La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

J’ai tout vu…tout entendu…et je dois me taire ?

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29/01/2021 | Articles, Droit pénal

Dans une affaire récente*, le Tribunal fédéral a dû trancher une question particulière relative à une décision d’un tribunal pénal prononçant un huis clos partiel lors d’une audience.

Cette affaire est liée à un crime sordide, commis dans le canton de Neuchâtel, où un individu a été condamné comme auteur d’un double homicide intentionnel commis au préjudice de son ex-compagne et de l’ami de celle-ci. Lors de ces faits innommables, l’un des enfants mineurs de l’accusé et de son ex-compagne avait été témoin de la scène, à savoir du double homicide, et le tribunal entendait le protéger d’une couverture médiatique susceptible de le perturber.

Dans ce contexte, le Tribunal criminel avait prononcé un huis clos partiel, interdisant ainsi le cas échéant à tout public, à l’exception des représentants des médias, qui étaient invités, de divulguer des informations en lien avec les enfants. Le Tribunal criminel souhaitait en particulier que les enfants ne soient pas localisables et identifiables, pour des raisons que l’on peut bien imaginer.

Après différentes pérégrinations procédurales et journalistiques, le Tribunal criminel a décidé d’interdire aux médias toute information rendant les enfants de l’accusé et de la victime localisables et identifiables, et pour renforcer cette injonction, une menace de l’article 292 du Code pénal y a été ajoutée. Cette disposition légale a pour objet de punir d’une amende celui qui ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée par une autorité ou un fonctionnaire.

Parallèlement au procès,  quelques jours plus tard, un journaliste a fait état  d’éléments évoqués lors de l’audience, en lien avec les enfants présents lors de l’homicide. Sur le site Internet du journal, il a été mentionné le déroulement des faits, les circonstances de l’affaire, et de façon indirecte le fait que des enfants avaient été témoins de la scène.

Sur cette base, le journaliste en cause a été poursuivi par l’autorité pénale, à savoir d’abord le tribunal de police, qui l’a libéré du chef d’insoumission à une décision de l’autorité (article 292 CP), mais qui a été condamné sur appel du Ministère public, par la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

 

Devant le Tribunal fédéral, le journaliste a finalement été acquitté. Qu’en est-il en réalité de la motivation retenue par le Tribunal fédéral :

  1. Le Tribunal fédéral a rappelé tout d’abord que, selon l’article 70 alinéa 1er du Code de Procédure pénale, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos, si la sécurité publique ou différents intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent. Dans ce contexte, les médias jouent un rôle capital, étant considérés comme un pont entre l’activité judiciaire et le grand public. Les médias et les journalistes ont ainsi une fonction de « garde », qui est souvent tenue par les chroniqueurs judiciaires, ce qui permet un contrôle par le public de l’activité judiciaire.                                                                                       
  2. Ce nonobstant, et en application de ces principes, il est envisageable, dans des circonstances spécifiques, d’imposer à des journalistes, en particulier à des chroniqueurs judiciaires, de limiter les informations qu’ils peuvent transmettre au public. Cela étant, il faut que les conditions de ces restrictions soient proportionnées et tiennent compte des intérêts supérieurs à la publicité des débats, tout comme ceux de la protection de la victime. En substance, il est possible, à des conditions strictes, d’assortir une décision de huis clos total ou partiel d’une injonction au sens de l’article 292 du Code pénal, en ce sens que les médias en cause peuvent se voir poursuivis et condamnés s’ils ne respectent pas les limites fixées par le tribunal quant à la publicité qu’ils donnent à une affaire.                                                                                                                                                                                                        
  3. Le journaliste initialement incriminé a aussi invoqué sa liberté d’expression, respectivement la liberté des médias, garanties par l’article 16 de la Constitution, ainsi que par l’article 10 de la CEDH. Dans ce contexte, des restrictions à ces droits fondamentaux peuvent exister, et ici le principe de la proportionnalité, garanti par les articles 5 alinéa 2 et 36 de la Constitution, fixent la limite des limites, en ce sens qu’une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés, et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé, et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis.                                                                                                                                                                                                                                                                 
  4.  Le Tribunal fédéral constate dans cette affaire que la condamnation du journaliste a clairement porté atteinte à sa liberté d’expression, ainsi qu’à la liberté des médias, puisqu’il a été sanctionné, après avoir divulgué des informations relatives au procès pénal auquel il avait assisté en tant que chroniqueur judiciaire. Le Tribunal fédéral constate que le but de l’injonction était légitime. Par contre, il dénie le fait que l’injonction respectait la règle de l’aptitude. En effet, le journaliste avait été condamné pour avoir rendu public, après commination de l’article 292 CP, le fait que l’un des enfants du prévenu avait été témoin des crimes commis. Or, le Tribunal fédéral a relevé que cette information avait déjà été rendue publique, avant la commination de l’article 292 CP, de sorte que le but poursuivi par l’injonction n’avait plus aucun sens, puisqu’en toutes hypothèses, les faits qui auraient dû être tus ne l’avaient pas été. En réalité, le Tribunal fédéral relève que la condamnation du journaliste n’avait d’autre but que de châtier son irrespect des injonctions du Tribunal criminel, mais qu’en toute hypothèse, le but que le Tribunal avait cherché à atteindre ne pouvait plus être sauvegardé.

  *   *   *

Cette décision doit être saluée dans ses principes et dans son application pratique. En effet, dans le cadre de la pesée des intérêts entre ceux des victimes, des tiers ayant participé ou ayant été témoins d’infractions, et les intérêts du poursuivi et du public, il faut faire une balance des intérêts très minutieuse. C’est ce qu’a tenté de faire le tribunal en cause, mais on peut imaginer que la question aurait pu être traitée autrement. Il est toujours délicat de limiter les droits fondamentaux, notamment des médias, puisqu’ils sont très souvent les seuls garants de la publicité des débats judiciaires. Au reste et en l’espèce, les intérêts des enfants en cause n’avaient pas été fondamentalement et irrémédiablement lésés, ni leurs localisations, ni leurs noms, ni même leurs photos n’avaient été divulguées. Le journaliste finalement libéré a ainsi fait son travail sans aucune violation de la loi pénale, et apparaît ici renforcé dans ses droits d’expression; la liberté de la presse étant un droit fondamental auquel il ne saurait être dérogé sans raison impérieuse.

 

Cette décision purement helvétique, démocratique, et fondée sur le droit, revient à reconnaître l’essence même du journalisme, qui est d’informer le public consciencieusement et objectivement, sans porter atteinte à des intérêts publics ou privés prépondérants. En Suisse, l’Etat reconnaît cette position, ce qui devrait être un gage de qualité de la presse et des décisions judiciaires.

 

Or dans d’autres pays et dans d’autres juridictions, la situation pourrait être fondamentalement différente…

 

Liberté, liberté… LIBERTÉ !

 

 

Véronique Fontana

 

Etude Fontana
Avocats Lausanne

 

référence de l’arrêt: 6B_601/2020 

Commentaires

3 réponses à “J’ai tout vu…tout entendu…et je dois me taire ?”

  1. Grand Patrick dit :

    C’est cohérent au niveau fédéral. Mais on doit se demander comment il est possible que l’instance cantonale ne l’ait pas été du tout.

  2. Roduit dit :

    Souvent ont a bien la raison mais ont nous fait taire …
    Un Municipal chargé des comptes de ma ville en plus au commande du dossiers GÉRANCES, jeté le Co et la loi du bail aux ordures et m’induit en erreur et ma fait gaspiller 6400 frs …
    Pour un simples document à quatre linhes signés de sa main j’avais besoin …
    Voilà Un MUNICIPAL !
    Honteux…

  3. Olivier Wilhem dit :

    Liberté de la presse, oui, mais pas une presse qui s’érige en juge sur des suppositions,
    comme ce quotidien nous en a fait récemment l’odieuse démonstration!

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