Manger vegan en prison ? mais qui décide vraiment du menu ?
Retour au blogDans une affaire récente*, qui pourrait à première vue paraître anecdotique, un détenu de la prison genevoise de Champ-Dollon, avait sollicité de l’établissement pénitentiaire, la mise à disposition d’un régime équilibré et intégralement végan.
La direction de la prison lui avait signifié, à plusieurs reprises, que des mesures avaient été mises en place afin qu’il puisse bénéficier d’un régime alimentaire au plus proche de ses croyances, et le chef de cuisine s’en était même mêlé.
Ensuite, c’est l’Office cantonal de la détention qui avait confirmé que les repas végétariens proposés à la prison étaient compatibles avec des repas végan, hormis deux plats, décrits, que la prison tentait d’adapter dans la mesure de ses moyens.
En outre, le détenu bénéficiait de rations supplémentaires de fruits, légumes, crudités et féculents.
Par ailleurs 14 produits végan étaient disponibles à l’épicerie de la prison.
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Ce nonobstant, le détenu a persisté dans sa demande, en invoquant des problèmes de santé découlant du caractère prétendument inadapté de l’alimentation proposée à la prison, et sollicitant la notification d’une décision, relative à sa demande de changement de régime alimentaire.
En réponse à ses demandes, il a reçu une lettre de la prison de Champ-Dollon. Il a tenté de contester ce courrier en interjetant un recours.
Débouté par les instances cantonales genevoises, il a persisté devant le Tribunal fédéral, en arguant du fait que ses pourvois cantonaux n’avaient pas été examinés, et que ses libertés de croyance et d’opinion étaient, elles aussi, bafouées. Il a réclamé au passage une indemnité de fr. 3’000.- à titre de tort moral.
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En l’espèce, le Tribunal fédéral a relevé un élément essentiel en matière de droit administratif notamment.
Le détenu soutenait que le courrier explicatif de la Direction de la prison de Champ-Dollon constituait matériellement une décision au sens de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (article 4 LPA).
Ici, la question à trancher par le Tribunal fédéral était de savoir si effectivement le détenu avait un moyen de contester, soit une décision, soit un acte matériel spécifique.
A cet égard, le Tribunal fédéral a relevé qu’à teneur de l’article 4 alinéa 1er LPA, sont considérées comme des décisions « les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité, fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits, ou de rejeter ou de déclarer irrecevable des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations ».
La notion de « décision » en droit administratif genevois est d’ailleurs identique à celle définie dans la Procédure administrative de droit fédéral (article 5 alinéa 1er).
En clair, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations ou des renseignements n’entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant.
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Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a considéré que les explications données par la Direction de la prison de Champ-Dollon, dans sa lettre adressée au détenu, selon lesquelles les repas végétariens proposés à la prison sont compatibles avec des repas végan, assorties de la mention que la prison tente d’adapter, dans la mesure de ses moyens, les régimes spéciaux, et du fait que le détenu bénéficiait de rations supplémentaires de fruits, légumes, crudités et féculents, n’avaient que la portée d’une information ou d’un rappel à l’attention de l’intéressé.
Cette lettre ne constitue ainsi pas un refus de fournir un régime végan au détenu, et cette prise de position de l’autorité pénitentiaire ne crée donc aucun rapport juridique contraignant.
En clair, la position de l’autorité pénitentiaire ne crée aucun rapport juridique contraignant en défaveur de l’hôte forcé de Champ-Dollon, de sorte que la Cour de justice genevoise pouvait, sans autres, considérer à juste titre que la communication en jeu ne constituait pas du tout une décision susceptible de recours.
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Cette affaire, au-delà de son caractère le cas échéant anecdotique, pose une véritable question juridique :
Celle de savoir dans quelle situation une autorité, qu’elle soit cantonale ou fédérale, rend une décision qui doit pouvoir être contrôlée, et le cas échéant sanctionnée par l’autorité de recours.
Dans le même temps, certains actes matériels peuvent avoir un impact sur un citoyen, en ce sens qu’une mesure individuelle et concrète est prise à son encontre, ayant pour objet de créer ou de modifier une situation juridique spécifique.
La frontière entre ces deux concepts (décision et acte matériel) est parfois difficile à tracer, tout comme la question de savoir si un contrôle juridictionnel est admissible.
Ici la communication au détenu de la part de l’autorité pénitentiaire, sur la nature des repas, ne constituait, selon le Tribunal fédéral, ni une décision, ni un acte matériel. Cette communication n’était pas sujette à recours.
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La morale de cette histoire pourrait aussi être plus pragmatique et réductrice, en ce se sens que le Tribunal fédéral a rappelé qu’il ne contrôle pas les menus, régimes, équilibrés ou non, des détenus ou d’autres personnes soumises à la puissance publique, pour les raisons déjà invoquées.
Si un détenu ou un autre citoyen doit se plaindre d’un régime alimentaire, en milieu carcéral ou ailleurs, végétarien, végan ou autres, il ne saurait demander au Tribunal fédéral qu’il se transforme en chef de rang ou en maître d’hôtel, et il ne restera alors à cette personne que les blogs culinaires, les annonces sur Trip Advisor (on n’a pas encore trouvé de référence de la cantine de Champ-Dollon sur ce site), ou encore les sites des guides gastronomiques Gaud & Millau et Michelin.
Bon été à tous et profitez de vos vacances … en respectant les distances bien évidemment!
Véronique Fontana
Avocate
Etude Fontana
Cabinet avocats Lausanne
*(arrêt 1B_608/2019)
Je pense que le vrai problème ici est que le détenu n’a pas fait recours tout seul, il a été aidé par des associations et par un avocat, probablement nommé d’office aux frais du contribuable. Certains avocats, qui assurent les défenses des détenus légitimement, leur apprennent par la même occasion comment essayer de soustraire à l’autorité de l’Etat la prochaine fois et déjouer les lois et les contraintes.
C’est quand même incroyable qu’on entre en matière sur le caprice d’un détenu qui n’est pas en prison pour rien. Pain sec et eau, c’est vegan ? Il n’y a qu’en Suisse qu’on a autant de prévenance pour les malfrats, un serrage de vis sérieux s’impose !
Excellent article. A quand le Gault et Millau des meilleurs tables carcérales? Le Coq d’Or du Freddy Girardet des cuisines pénitencières? Pourquoi les écoles hôtelières n’installeraient-elles pas des antennes avec brigades d’apprentis et formateurs, selon la saine philosophie du « learning by doing », dans chaque prison d’Etat?
On en rirait si la situation n’était aussi sérieuse, quand elle n’est pas dramatique. Dans un récent blog, votre consoeur Jasmine Kaye demandait si la sphère privée des criminels présumés ne serait pas bientôt mieux protégée que celle des requérants d’asile (https://blogs.letemps.ch/jasmine-caye/2020/06/22/). Devra-t-on bientôt comparer le régime alimentaire d’un détenu de Champ-Dollon ou de Bochuz à celui d’un réfugié de l’île de Lesbos, en première ligne pour gérer l’arrivée des transfuges transitant par la Turquie?
Mais ce qui laisse surtout perplexe le quidam ordinaire, c’est la longueur de la procédure adoptée dans le cas que vous décrivez, eu égard à la banalité apparente de l’objet du du débat. Comment l’expliquer? En quoi est-elle justifiée?
L’avocat annonce qu’il portera l’affaire à la CEDH, ce qui est étonnant vu … l’absence de décision. Les avocats ne sont jamais sanctionnés pour de tels recours dilatoires ? Il ne fait pas vraiment preuve d’indépendance en cédant aux caprices de son client…, non ?
Et, plus important, pourquoi le TF a-t-il renoncé aux frais de procédure. Ce gentil végane a manifestement des sous pour payer son avocat… alors pourquoi ce cadeau du TF ??? C’est le fils d’un notable ? C’est la première fois que je lis le tf rejeter l’AJ, puis dispenser « à titre exceptionnel » le recourant des frais…
Malheureusement la procédure au Tribunal fédéral est la même pour un sujet banal que pour un sujet plus complexe…
ah oui, je comprends mieux l’expression « apporter des oranges en prison », c’est vegan…
… ca m’avait echappe, comme commis d’office 🙂