La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

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21/06/2022 | Articles

Dans un arrêt très récent, le Tribunal fédéral a tranché la question de la responsabilité civile d’un médecin, sous l’angle du consentement hypothétique du patient.

Sans vouloir entrer dans les détails techniques des actes thérapeutiques auxquels le médecin avait procédé, on précisera que suite à une intervention chirurgicale, le patient avait été victime de différentes complications, ayant amené à une invalidité permanente et même une affection psychiatrique.

La question à trancher n’était pas celle de savoir si le praticien avait commis une faute professionnelle, mais plutôt celle de savoir s’il avait complètement et utilement informé le patient des conséquences de l’acte thérapeutique et s’il y avait eu consentement.

Fondamentalement, une atteinte à l’intégrité corporelle, par exemple par une intervention chirurgicale est illicite, à moins qu’il n’existe un fait justificatif à savoir dans le domaine médical un consentement du patient.

Pour être valide, le consentement doit être éclairé, ce qui signifie que le médecin doit informer de façon claire et intelligible le patient sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques du traitement, les chances de guérison, l’évolution spontanée de la maladie et les aspects financiers notamment relatifs aux assurances.

C’est au médecin de démontrer qu’il a suffisamment renseigné son patient et obtenu son consentement. A défaut le médecin peut invoquer le moyen du consentement hypothétique du patient à savoir démontrer que celui-ci aurait accepté l’opération même s’il avait été dûment informé.

Cette preuve n’est pas fondée sur un « patient raisonnable » mais sur le cas spécifique du patient. C’est dire que cette preuve est très difficile à rapporter…

Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que le patient n’avait pas réussi à démontrer que s’il avait été pleinement informé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, il aurait renoncé à l’opération. Le patient a ainsi été débouté de son action et ses prétentions ont été intégralement rejetées.

  *   *   *

Sans vouloir mésestimer la difficulté et les responsabilités considérables de l’art médical, il m’apparaît cependant que cette jurisprudence, qui n’est pas nouvelle, impose au patient lésé par un défaut d’information, un véritable parcours du combattant. Par hypothèse, le médecin a mal ou pas informé son patient mais, au final, il n’encourt aucune sanction, puisque l’on part du principe que si le patient avait été informé il aurait donné son accord.

Par le jeu de fictions juridiques, d’hypothèses presque théoriques, on fait supporter au patient le risque quasi total d’une opération, ce qui me paraît critiquable…

Faut il y voir en filigrane une protection des assureurs RC des médecins?  ou une volonté de ne pas tomber dans les travers judiciaires états-uniens?

Mais entre les deux rives de l’Atlantique il y a très vraisemblablement des compromis à trouver, ce que notre droit devrait permettre…

Ou peut être,  la solution la plus simple, comme très souvent:  il suffit de demander!

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