La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

MeToo ? : Les juges dans le brouillard et sans lunettes

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17/08/2019 | Articles, Droit pénal

Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a eu à trancher une problématique d’application de l’article 198 alinéa 2 du Code Pénal, qui réprime les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Il s’agit en particulier de réprimer des comportements grivois, outranciers, voire des propos inconvenants. Il s’agit, et cela est un élément essentiel, d’une simple contravention réprimée sur plainte par une simple amende.

Dans cette affaire, le tribunal pénal de première instance était confronté à un individu ayant eu des comportements soi-disant déplacés à l’égard de trois jeunes femmes.

Sans les avoir formellement touchées ou agressées, il aurait eu des comportements susceptibles d’être interprétés comme des actes licencieux. Des allusions au physique de l’une des jeunes femmes, des allusions à connotation sexuelle lui étaient notamment reprochées.

 Le tribunal de première instance a examiné les versions de toutes les parties, et a privilégié celle de l’individu incriminé, en ce sens que son comportement n’avait aucun lien avec une prétendue connotation sexuelle et qu’il n’avait eu aucun comportement suggestif.

Au final, les premiers juges avaient acquitté l’accusé.

Sur recours du Ministère public, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal avait reconsidéré le cas en fait et en droit, ce que la loi empêche, conformément à l’article 398 alinéa 4 Code de Procédure pénale. En effet, l’autorité d’appel a décidé de reprendre l’intégralité des versions des faits des différents protagonistes (l’accusé et les trois jeunes filles) pour privilégier celle des jeunes filles, ce que le Tribunal fédéral a sanctionné.

En effet, si en matière pénale l’appel permet en principe un réexamen total en fait et en droit de la situation, lorsque seules des contraventions (infractions en principe mineures) sont en cause, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné (erreur dans l’application du droit), ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (arbitraire).

 La raison de cette disposition, qui peut paraître critiquable, est que les infractions mineures, sanctionnées par de simples amendes (les contraventions) ne sauraient impliquer un nouveau jugement complet en appel. On parle ici d’un appel restreint, respectivement d’un mini appel, où les autorités de recours ne peuvent se pencher que de façon limitée sur le dossier.

Cette situation, relativement rare en droit et en procédure notamment, signifie que l’autorité cantonale de recours doit limiter son pouvoir d’examen et qu’elle ne peut librement revoir l’état de fait établi par le tribunal de première instance. Cela est piquant de constater que ce grief a été formulé à l’encontre de l’autorité cantonale de recours, alors qu’en principe c’est le contraire qui est décrié, en ce sens que les autorités de recours limitent leur pouvoir d’examen alors qu’elles en ont un plus étendu.

Sans vouloir aller dans les détails de cette problématique, on relèvera que pour des infractions qui à première vue sont mineures (contraventions), mais qui aujourd’hui apparaissent extrêmement importantes (les confrontations à des actes d’ordre sexuel), la responsabilité du premier juge est énorme. Il doit en fait et en droit procéder à un examen extrêmement minutieux de la situation, et les faits qu’il retient doivent l’être sur la base d’un examen rigoureux et minutieux. S’il écarte l’une ou l’autre des thèses des parties, alors celui qui aura été défait n’aura que des chances réduites de contester le verdict auprès de la Cour d’appel.

Restreindre de la sorte l’examen d’un dossier, pour des motifs d’opportunité ou de typologie
de comportement est peut-être compréhensible pour des motifs économiques et de rationalité judiciaire, mais aujourd’hui il apparaît que la disposition de l’article 398 alinéa 4 Code de Procédure pénale, disposition pourtant récemment introduite dans la loi, devrait être réexaminée à l’aune d’un intérêt public majeur à ce que certains comportements déviants puissent être sanctionnés et surtout puissent être contrôlés par les tribunaux d’appel, voire le Tribunal fédéral.

Mais peut-être que l’explication est plus élevée, et qu’en réalité le législateur s’est souvenu du tartufe : « Couvrez ce sein, que je saurai voir. Par de pareils objets les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées« .

Mais heureusement que la copie ne dépasse ici en rien l’original !

Véronique Fontana

Avocate

Etude Fontana
Avocat Lausanne

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