La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

Une plainte pénale c’est personnel

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28/06/2021 | Articles, Droit pénal

Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur la question de savoir si une plainte pénale déposée pour calomnie ou diffamation était recevable ou non.

Un individu avait déposé une plainte pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation, par l’intermédiaire de son avocat. L’avocat avait rédigé et signé la plainte lui-même pour son client, en y annexant une procuration en sa faveur. Il s’agissait de la procuration classique « formule type », et non pas d’une procuration spéciale.

 

Saisi de l’affaire, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne avait prononcé le classement de la procédure, tout comme la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, ceci étant validé par le Tribunal fédéral.

 

Le Tribunal fédéral relève que le droit de déposer plainte est en droit de nature strictement personnel.

 

Par conséquent, si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret –ou la ratification de la plainte par le lésé– est nécessaire, s’agissant d’actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels, tels que la vie, l’intégrité corporelle, l’honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants.

 

Lorsqu’une plainte pénale est déposée comme ici par un représentant qu’on qualifie de « sans pouvoir » –a savoir l’avocat muni d’une procuration générale, et non pas spéciale-, la ratification de la plainte par le client doit impérativement avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par le Code Pénal.

 

En l’espèce, deux procurations « selon le formulaire type »  – procuration généralement utilisée par l’ensemble des avocats et suggérée par l’Ordre des avocats de son canton – avaient été produites en justice pour justifier des pouvoirs de l’avocat.

 

Mais les deux procurations prévoyaient seulement la possibilité d’adresser au besoin toute plainte au pénal. Or, le Tribunal fédéral considère que ces procurations ne sont pas spécifiques et qu’il faut donc considérer que l’avocat n’avait pas de pouvoirs pour agir et déposer valablement la plainte pour et au nom de son client.

 

La morale de cette affaire – s’il en existe une –, est que l’on peut conférer tous pouvoirs à un avocat, même celui de déposer une plainte pénale en son nom, ce qui généralement ne se fait pas, je le relève…

 

Mais pour qu’un avocat puisse valablement signer une plainte pénale au nom de son client, il faut expressément, soit que le client ratifie la plainte pénale déposée par son avocat dans le délai de trois mois suivant les faits incriminés, soit qu’une procuration expresse spécifique soit annexée à la plainte.

 

… En réalité, on n’est jamais mieux servi que par soi-même, et chacun devrait rester dans son rôle.

 

L’avocat représente et assiste son client, mais c’est le client qui exerce directement et lui-même ses droits strictement personnels.

 

Le mélange des genres est parfois source de confusion, ce qui en l’espèce a conduit à l’irrecevabilité de la plainte rédigée et signée par l’avocat au nom de son client…

 

L’arrêt n’évoque évidemment pas le fond, à savoir la question de savoir si au final la plainte aurait abouti ou non, mais cela est une autre question, que nous évoquerons peut-être lors de l’un de nos prochains articles estivaux.

 

Votre très dévouée.

 

 

Véronique Fontana

Etude Fontana
Avocat Lausanne

 

 

 

références de l’arrêt: 6B_139/2021

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