Vol tout court ou vol en bande ?
Retour au blogDans le cadre de la vérification d’une commission en cash, une enveloppe contenant une somme cash de 350’000 fr a été échangée contre un leurre. L’auteur du vol a été condamné pour vol en bande à 36 mois d’emprisonnement ferme, peine assortie d’un sursis partiel en seconde instance. L’affaire a été portée devant le Tribunal fédéral qui a jugé d’une violation de la présomption d’innocence dès lors que la Cour cantonale avait retenu des faits non prouvés et pour lesquels l’auteur n’avait pas été condamné, violant ainsi l’art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH. Par ailleurs les conditions de l’affiliation à une bande n’étaient pas non plus remplies ici : l’aggravation pour affiliation à une bande exige la réunion de plusieurs personnes, la volonté de commettre plusieurs infractions similaires et un certain degré d’organisation au sein de la bande. Or il n’avait pas été établi dans ce cas de manière concrète que les auteurs avaient l’intention de commettre d’autres infractions à l’avenir, ce qui est pourtant nécessaire pour appliquer cette circonstance aggravante. La cour cantonale s’est appuyée sur des agissements passés et sur des soupçons non prouvés pour conclure à une volonté de commettre d’autres infractions, ce qui a été jugé erroné par le Tribunal fédéral. L’appréciation des preuves par la Cour cantonale a été considérée comme arbitraire (art. 9 Cst.), car elle repose sur des faits non solidement établis et a contrevenant au principe in dubio pro reo. Le Tribunal fédéral a ainsi annulé l’arrêt de la Cour cantonale et renvoyé l’affaire à la Cour cantonale pour une nouvelle décision, excluant la circonstance aggravante de l’affiliation à une bande.
Ces points soulignent l’importance du respect de la présomption d’innocence et de l’application des exigences légales strictes pour retenir l’affiliation à une bande dans les décisions judiciaires.
Véronique Fontana
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