La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

Dis-moi où tu couches…. et je te dirai…

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07/07/2020 | Articles, Fiscal

Dans une affaire récente,* le Tribunal fédéral a eu à trancher un différend fiscal entre un contribuable et les autorités fiscales cantonales vaudoises et tessinoises, chacune d’entre elles considérant qu’elle pouvait imposer la personne en cause.

 

Au-delà de la situation spécifique de ce contribuable, la question essentielle que notre Haute Cour devait trancher était celle de la détermination du domicile fiscal principal, puisque selon l’article 127 alinéa 3 de la Constitution fédérale, un contribuable ne paie des impôts cantonaux et communaux qu’à un seul endroit, pour éviter la double imposition.

 

Cette affaire vaut la peine que l’on résume la situation.

 

Le contribuable, qui a grandi dans une commune tessinoise, a été inscrit en résidence principale à l’adresse de ses parents au Tessin. Mais il n’a pas participé au paiement du loyer. Célibataire et sans enfant, il entretenait une relation amoureuse avec une ressortissante tessinoise travaillant dans une étude d’avocats à Lugano, et vivant au Tessin. Ayant débuté des études universitaires à Lausanne, le contribuable tessinois en question, a été inscrit en résidence secondaire dans le canton de Vaud. Après un séjour linguistique en Angleterre, il a suivi sa formation, en vue de l’acquisition du brevet d’avocat, dans le canton du Tessin. Il a obtenu son diplôme en 2015. Il a d’ailleurs été actif professionnellement au Tessin entre 2012 et 2016, principalement dans le domaine judiciaire. Cela étant, depuis septembre 2016, ce ressortissant tessinois travaille à
80 % à Genève en tant que juriste, et il loue depuis cette période un studio avec mezzanine, d’une surface d’environ 59 m², en résidence secondaire à Lausanne, pour un loyer mensuel de fr. 1’950.- charges comprises. Son amie est cosignataire du contrat de bail. Au printemps 2018, le contribuable a rempli un questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal, et il a précisé qu’il n’a pas d’amis ou de connaissances spécifiques à Lausanne, et que son amie, ses parents, ses proches, ses amis, ses médecins et autres sont tous situés au Tessin.

 

Bien évidemment, sur cette base, l’administration cantonale vaudoise des impôts et l’autorité fiscale tessinoise ont divergé quant à l’assujettissement du contribuable en cause.

 

L’administration cantonale vaudoise a cependant décidé que ce contribuable était bel et bien domicilié à Lausanne, dans le canton de Vaud.

 

Sur recours, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a maintenu cette décision.

 

Le Tribunal fédéral a ainsi été appelé à trancher cette question.

 

Tout d’abord, le Tribunal fédéral a rappelé que le domicile fiscal principal (d’une personne physique) qui a une activité lucrative dépendante (qui est en principe employé, comme l’était ce contribuable) se trouve au lieu où elle réside, avec l’intention de s’y établir durablement, soit au lieu où la personne a le centre de ses intérêts personnels.

Ici, ce lieu est fixé en fonction de différents critères et circonstances objectifs, et non pas sur les simples déclarations et explications du contribuable, qui bien évidemment ne peut choisir seul et librement son domicile fiscal.

 

On rappellera ici que le domicile politique (lieu où chaque personne peut voter et être élu) n’a pas un rôle décisif, ni le dépôt des papiers, ni l’exercice des droits politiques.

 

Lorsqu’une personne séjourne dans différents endroits à titre alternatif, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ou de l’activité lucrative ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, le domicile fiscal se trouve en principe au lieu avec lequel les relations sont les plus étroites.

 

Pour un contribuable salarié, le domicile fiscal se trouve ainsi en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps déterminé.

 

Pour ce qui a trait au contribuable marié, qui exerce toujours une activité lucrative, sans avoir de fonction dirigeante, ainsi que pour les personnes vivant en concubinage dans une situation similaire, les liens créés par les rapports personnels et familiaux (époux, enfants, concubin) sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail, raison pour laquelle ces personnes sont en principe imposables au lieu de résidence de la famille, même lorsqu’elles ne rentrent dans leurs familles que les fins de semaine et durant leurs temps libres.

 

Le Tribunal fédéral a aussi développé toute une jurisprudence applicable au contribuable séparé ou veuf, au conjoint, ou à celui vivant avec ses parents ou avec ses frères et sœurs.

 

On relèvera, en outre, que dans tous les cas, les critères qui doivent être pris en compte sont notamment la durée des rapports de travail, ainsi que l’âge du contribuable.

 

En particulier, le Tribunal fédéral est d’avis que les relations du contribuable célibataire (et qui ne vit pas en concubinage) avec ses parents sont en général moins étroites lorsque celui-ci a plus de 30 ans et/ou qu’il réside sur son lieu de travail de manière ininterrompue depuis plus de 5 ans.

 

Dans le cas jugé et examiné ici, le contribuable tessinois s’est vu débouté par notre Haute Cour, puisqu’il est retenu qu’il était âgé de 33 ans en 2018, et qu’il avait occupé, à partir de septembre 2016, un studio avec mezzanine à Lausanne, exerçant une activité salariée à 80 % à Genève.

 

N’est pas déterminant le fait qu’il soit domicilié chez ses parents et que son amie vive au Tessin.

 

La situation spécifique ici, et qui a été considérée comme pertinente par le Tribunal fédéral, est que le lieu de résidence du contribuable est le canton de Vaud, ce qui ne coïncide ni avec son lieu de travail genevois, ni avec le lieu où se trouvent son amie et sa famille au Tessin.

 

 Il en est déduit qu’il n’y a pas de concubinage tessinois.

 

Il n’y a dès lors pas de lieu de vie commun dans le canton du Tessin.

 

Le fait que le contribuable tessinois ait gardé ses papiers chez ses parents, et non chez sa concubine a aussi été déterminant, tout comme le fait que le loyer mensuel de l’appartement était de
fr. 1’950.-, en duplex, pour une surface de 59 m², et là le Tribunal fédéral a considéré qu’il s’agissait d’un appartement confortable, dépassant largement les besoins d’un simple pied-à-terre pour une personne seule durant sa semaine de travail.

 

Le Tribunal fédéral a été d’ailleurs jusqu’à considérer que le lieu de situation de l’appartement lausannois, situé au centre-ville, dans une zone à forte densité de restaurants et d’établissements publics était déterminant par rapport à son « soi-disant domicile principal » au Tessin, dans un appartement de 3 pièces qu’il « partagerait » avec ses parents, et pour lequel il ne paie pas de loyer.

 

*   *   *

 

La morale de cette histoire, s’il y en a une, et que dans un monde éclaté, où les lieux de travail peuvent être différents, mobiles et très fragmentés, où les relations personnelles entre parents, conjoints, concubins et membres de la famille peuvent varier fortement, où la situation spécifique de vie de chacun peut évoluer et être complexe, les critères pour déterminer le domicile fiscal sont polymorphes; chaque situation devant être examinée en détail et pour elle-même.

 

Ici, la situation était d’autant plus complexe que 3 cantons entraient en considération, le canton du Tessin, le canton de Vaud et le canton de Genève, avec différents lieux de vie, d’activités et d’intérêts.

 

Sur l’ensemble de ces critère, le Tribunal fédéral a considéré que le canton de Vaud était compétent pour taxer le contribuable tessinois travaillant à Genève, principalement à cause de son appartement « de confort » situé à Lausanne, et qui fixe quasiment exclusivement l’assujettissement fiscal.

 

Peut-être que le résultat aurait été différent si ce contribuable n’avait pas soutenu toujours être domicilié chez ses parents à 33 ans, mais auprès de son amie dans le canton du Tessin. Il changera peut-être pour l’avenir sa situation à la lecture de l’arrêt du Tribunal fédéral…

 

On peut cependant se poser la question de la pertinence des critères d’attachement et d’assujettissement actuellement développés par la loi et la jurisprudence, particulièrement casuistique, du Tribunal fédéral en la matière.

 

Le statut fiscal pose évidement des problèmes considérables, qui vont au-delà de cette affaire, et d’autres modes de perception de l’impôt sont susceptibles de régler cette affaire, notamment une imposition à la source.

 

Mais, en réalité, la véritable conclusion de cette affaire est qu’en toutes hypothèses et de façon générale, l’autorité fiscale gagne toujours, sauf à dire que le canton de Vaud en fait de même, il n’y a qu’un pas que la solidarité latine ne saurait justifier.

 

Mais dans le canton de Vaud, il y a quand même une dimension supplémentaire, puisque comme le relève le Grand argentier du canton Pascal BROULIS, l’impôt est heureux !

 

C’est peut-être ceci ou cela que le contribuable tessinois n’a pas compris, et qu’il devrait très vraisemblablement découvrir dans les années prochaines.

 

 

 

Véronique Fontana

Avocate

Etude Fontana
Etude Avocat Lausanne

* arrêt 2C_994/2019

Commentaires

7 réponses à “Dis-moi où tu couches…. et je te dirai…”

  1. Bertrand Bandollier dit :

    Bonjour,
    Je salue cet arrêt du Tribunal Fédéral.
    J’ajoute qu’un des éléments implicite qui incite un contribuable à conserver son domicile fiscal dans son canton d’origine (et souvent à l’adresse de ses parents) repose sur une économie d’impôts manifeste à travers les nombreuses déductions supplémentaires qu’il peut faire valoir.
    Par ailleurs, on peut douter qu’une personne active dans une étude genevoise et vivant en pleine ville de Lausanne se carapace toute la semaine dans son appartement sans créer le moindre contact social à ces deux endroits.
    Bonnes salutations.

  2. Bernard Sandoz dit :

    Il me semble que ce juriste devrait être motorisé pour se déplacer dans ses trois lieux de prédilection. Ce serait intéressant de savoir où son véhicule est immatriculé.
    Ma question car j’ai eu à l’époque des problèmes avec un employé domicilié sur Vaud et utilisant un véhicule de service immatriculé sur Neuchâtel.
    L’état de Vaud exigeait que le véhicule soit immatriculé dans le canton où mon collaborateur passait le 70% de ses nuits.
    Compliqué et ça me fait sourire.
    Merci pour ce blog, c’est intéressant.
    Amitiés, Véronique et les Lecteurs.

  3. Elie Hanna dit :

    Beaucoup d’enseignements, merci. Cependant, vous laissez la place involontairement à une confusion en incluant Genève dans le problème. Or, les confédérés sont taxés au canton de leur résidence et non pas celui où ils travaillent.

  4. Olivier Wilhem dit :

    Où et avec qui, en fait, on s’en fout.
    Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué…

    Prélévement sur le lieu de travail salarié, péréquation intercantonale et déduction de frais forfaitaires idoines et basta.

    On nous inonde tous les jours avec la covid, donc tous ces brillants statisticiens pourraient sans doute établir, des péréquations justes (coût d’un travailleur lausannois travaillant à genève, inclus le coût pour la durabilité, s’il fait le trajet bouchonné avec son 3×3), même si bien sûr, la justice est un mirage!

  5. Olivier Wilhem dit :

    P.S. Eratum
    il fallait lire
    « péréquation intercantonale et internationale » (genf, basel, ticino et bla)
    sorry ::)

  6. A contre-sens dit :

    Sans compétences dans ce domaine, il ne m’appartient pas de juger, ni de critiquer le cas que vous exposez. Pour ma part, j’ai toujours pensé préférable de prendre domicile sur le lieu de mon travail (et non l’inverse). Ceci ne m’a jamais occasionné aucun problème.

    En revanche, je constate en vous lisant qu’à l’heure où plus d’un(e) étudiant(e) sur deux doit travailler à côté de ses études pour subvenir à ses besoins et se trouve privé(e) de ses maigres ressources en période de chômage dû à la pandémie, ce n’est à l’évidence pas le cas pour tous. Si l’on vous suit, il semble en effet peu probable que le Georges Dandin, preux chevalier des lofts avec mezzanines de down-town Lausanne, pendulaire croisant entre le havre familial, son job et l’alcôve de sa dulcinée, perde son temps à militer au sein de l’association Sud Etudiant-e-s et Précaires. D’ailleurs, qu’y ferait-il?

  7. Bessier dit :

    Bonjour

    Vous n evoquez pas le cas, qui devrait en ces temps de pandemie interesse pas mal de contributables, de la personne qui decide d’aller resider dans un autre canton que celui ou se trouve son employeur, pour y teletravailler a 100%. Ce teletravailler decide de sous-louer officiellement son appartement dans le canton dans lequel se situe son employeur, pour aller resider et s’installer dans un autre canton. Difficile d’apprehender la notion d’intention de s’etablir durablement dans ce nouveau canton, puisque la duree du teletravail obligatoire est rendue incertaine car dependante de l’evolution de la pandemie de Covid19. Quel canton est competent pour assujettir le contributable ?

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