La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

Affaire Sperisen. : slalom spécial entre les chausse-trappes de la saisine du Tribunal fédéral et la bienveillance en faveur de la défense

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09/12/2019 | Articles, Droit pénal

L’affaire Sperisen a défrayé la chronique judiciaire depuis de nombreuses années. L’ancien responsable de la police guatémaltèque a été condamné en 2014 par le Tribunal criminel du Canton de Genève à la privation de liberté à vie. Son appel cantonal a été rejeté. Mais le Tribunal fédéral a admis son recours, considérant en substance que la procédure cantonale ne lui avait pas offert de garanties suffisantes. Il a été derechef condamné à 15 ans d’emprisonnement.

 

Le condamné a saisi une 2ème fois le Tribunal fédéral.

 

Dans sa décision du 14 novembre 2019, le Tribunal fédéral a semble-t-il tranché définitivement le sort de l’affaire Sperisen. Au final, l’accusé est condamné pour complicité d’assassinat, à la peine de 15 ans de prison (qui lui avait déjà été infligée). Dans un arrêt de près de 70 pages, les juges de Mon Repos ne trouvent quasiment rien à redire à l’arrêt rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 27 avril 2018.

 

Ici, mon propos n’est pas de commenter l’arrêt du Tribunal fédéral dans son analyse des faits et dans l’application du droit, respectivement dans la critique de l’arrêt de la Cour de justice de Genève, mais bien de mettre en lumière le véritable challenge sportif que représente pour les avocats de la défense une saisine du Tribunal fédéral après de nombreux rebondissements. Brandir une innocence bafouée, critiquer les témoignages, et mettre en lumière les contradictions des différentes thèses de l’accusation ne suffisent évidemment pas, mais la problématique est ici beaucoup plus subtile.

 

On en relèvera ici quelques florilèges, sans prétendre à l’exhaustivité :

 

  1. a) Un premier principe veut qu’aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présentée devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente. Ici, un jugement rendu postérieurement à l’arrêt attaqué par le Tribunal suprême espagnol a été écarté.

 

  1. b) Produire différentes coupures de presse antérieures à l’arrêt attaqué n’a pas été admis, le recourant n’ayant pas exposé de façon spécifique ce qui l’aurait empêché de produire précédemment ces mêmes documents.

 

  1. c) En l’espèce, le Tribunal fédéral avait déjà été saisi, et dès lors son premier arrêt bénéficie d’une autorité spécifique. Le principe juridique qui doit être suivi est que l’autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral lui-même. Elle est ainsi liée à ce qui a été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès. La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait, que celui de la nouvelle motivation juridique.

 

  1. d) Lorsque simultanément ou concurremment un juge de la détention est saisi tout comme une autorité de jugement, on ne saurait en faire un amalgame. En effet, le juge de la détention ne doit ni procéder à une administration complète des preuves, ni préjuger de la cause au fond. Il n’y a ainsi pas d’unité en la matière.

 

  1. e) Lorsque le recourant invoque l’arbitraire et l’existence de contradictions dans le dossier, il existe un écueil important. En effet, le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause. Cela impose au recourant de démontrer en quoi ses griefs de fait sont pertinents, soit susceptible d’influencer l’issue de la procédure. Le Tribunal fédéral, avant d’admettre un tel moyen, ne recherche pas de façon systématique tous les raisonnements et toutes les motivations alternatives qui permettraient d’éviter l’annulation de la décision cantonale.

 

  1. f) Lorsque le Tribunal fédéral est saisi plusieurs fois, le recourant ne peut critiquer devant le Tribunal fédéral ce qui a d’ores et déjà été jugé, car seule la décision de dernière instance cantonale peut être discutée, mais pas un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. En effet, le Tribunal fédéral n’est pas autorité de recours de ses propres arrêts !

 

  1. g) Toujours lorsque le Tribunal fédéral est saisi à plusieurs reprises dans une même affaire, les questions de fait et de droit qui ont été intégralement traitées devant lui de manière définitives et approfondies ne peuvent plus être rediscutées par le recourant dans une saisine ultérieure du Tribunal fédéral.

 

  1. h) Il est vain de soutenir que, par inadvertance, le Tribunal fédéral n’aurait pas examiné une question. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral soutient qu’un tel discours est de nature appellatoire, ce qui le rend irrecevable.

 

Ces écueils ne sont qu’exemplatifs et il en va de même des griefs de violation du droit d’être entendu, de défaut ou d’insuffisance de motivation, de pollution du dossier par une autorité étrangère, de violation du droit à un procès équitable, de la violation de la présomption d’innocence, de la violation du principe du contradictoire, ou encore de la violation du principe de l’accusation toute problématique de nature formelle. Les griefs de nature matérielle, à savoir la question des éléments constitutifs de l’infraction d’assassinats en cause sont eux aussi très souvent balayés, le risque d’un argumentaire largement appellatoire est ici caractérisé.

 

Cela étant, dans cette affaire, M. Sperisen a, dans son recours, discuté des conséquences de son acquittement sur un point secondaire du dossier. La conséquence en est une indemnisation des honoraires de son conseil de choix. Ici, la Cour cantonale genevoise lui avait refusé toute indemnisation de ce chef. En bref, la Cour cantonale avait jugé que le recourant pourrait en principe prétendre à une indemnité pour les honoraires de son conseil de choix selon la clé de répartition applicable aux frais. Elle a toutefois exclu toute réparation au titre de la détention provisoire ou des mesures de substitution, dès lors que la privation de liberté en résultant était d’une durée inférieure à la peine prononcée, et que le recourant n’avait pas qualité pour faire valoir le préjudice supplémentaire de ses proches. Or, le Tribunal fédéral a considéré qu’un recourant ne pouvait pas prétendre à l’assistance d’un second conseil d’office, qui n’apparaissait nécessaire ni au regard de la gravité des accusations portées, ni de la complexité du dossier, des aspects techniques, ou même de l’égalité des armes. La Cour cantonale genevoise en avait déduit que si le recours à un second avocat n’apparaissait pas nécessaire au regard du Code de procédure pénale, il ne pouvait être non plus « raisonnable » au moment de déterminer si le recourant avait droit à une indemnité pour ses frais de défense. Le raisonnement était que l’on ne saurait imaginer que le prévenu ou l’accusé au bénéfice d’une défense d’office obligatoire soit davantage limité qu’un prévenu assisté d’un conseil privé, à savoir de choix, dans l’activité que l’avocat peut déployer pour sa défense. La différence entre défense d’office et défenseur privé devait ainsi tenir au seul montant de la rémunération et non aux opérations susceptibles d’être déployées.

 

Le Tribunal fédéral précise ici que le droit de M. Sperisen à bénéficier d’un conseil d’office en procédure cantonale au titre de l’assistance judiciaire n’est pas litigieux, pas plus que son droit à se faire assister d’un second conseil, au sens du Code de procédure pénale, étant d’emblée précisé que l’assistance d’un conseil d’office n’exclut pas nécessairement celle, en sus, d’un conseil de choix. D’ailleurs le recourant ne demandait en l’espèce pas la prise en charge des frais de son deuxième conseil par l’assistance judiciaire. Il s’agissait donc exclusivement de déterminer si le recourant, au bénéfice d’un acquittement partiel, peut prétendre à obtenir une indemnité pour les frais d’intervention de son conseil privé en sus de la prise en charge de son premier conseil par l’assistance judiciaire.

 

Ici, le Tribunal fédéral critique l’interprétation de la Cour cantonale genevoise. En effet, le Tribunal fédéral n’examine pas dans le détail la justification des opérations effectuées par l’un ou l’autre conseil, de choix ou d’office, mais se pose la question de savoir si l’indemnité pour les frais de défense nécessaires, par un conseil privé, peut être exclue au simple motif qu’il existe déjà l’intervention d’un conseil d’office. Et là le Tribunal fédéral corrige la Cour cantonale genevoise, en considérant que malgré son acquittement partiel, une indemnité pour l’intervention de son conseil privé aurait dû être le cas échéant allouée au recourant.

 

Au final, et après un slalom procédural et judiciaire intense ayant duré près de
7 ans, par une bataille judiciaire acharnée entre différentes organisations, parties, instances judiciaires suisses et étrangères, ainsi que l’intervention d’innombrables témoins et autres, le verdict du Tribunal fédéral semble sceller cette affaire, sous réserve bien évidemment d’une saisine de la CEDH. Le recourant n’a pu se sortir des innombrables ornières du dossier, mais était-ce raisonnablement possible au vu de ce dossier complexe et le cas échéant orienté ? Au final, la peine initiale de 15 ans d’emprisonnement est confirmée, et il ne pourra que se satisfaire d’une victoire accessoire, mais de principe, le Tribunal fédéral enjoignant la Cour cantonale genevoise à se pencher sur la rémunération du conseil de choix. Cela peut paraître anecdotique, mais cela démontre que même si les innombrables arguments, développements et griefs formulés par les avocats du recourant à l’encontre tant du Tribunal fédéral, que de la Cour cantonale n’ont que très partiellement portés, ce travail a du sens, il doit être reconnu et il doit être indemnisé.

 

Pour caricaturer, on relèvera qu’atteindre le Tribunal fédéral n’est jamais une descente rectiligne où les plaideurs privilégient la vitesse, voire un super G. Il s’agit plutôt d’une discipline technique, analogue au slalom géant, mais plutôt au slalom spécial, où la précision, la trajectoire et l’objectif de rapidité doivent être combinés.

 

Ici, la course était très difficile, et l’on peut même se poser la question de savoir si le parcours n’était pas en montée! Mais heureusement que parfois, dans leur très grande bienveillance, les juges de Mon Repos attendent les plaideurs à la fin du parcours avec une certaine forme de reconnaissance.

 

 

Véronique Fontana

Avocate

Etude Fontana
Cabinet avocats Suisse romande

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