De la transparence ? quoi ? quoi dit quoi ?
Retour au blogPour vous et moi le principe de la transparence est celui qui veut que chaque fait, situation ou acte, sorte du domaine de l’occulte et du secret.
Tout doit être public… tout doit être révélé… et chacun, quel que soit son statut, a le droit de savoir ce que fait son voisin, son patron, son employé, voire sa star préférée…
Pour le Tribunal fédéral, cette notion, éminemment technique, est toute autre… preuve en est, un cas récent, où ce concept a été discuté par notre plus Haute Cour, dans le cadre d’un conflit entre un, ou plutôt devrais-je dire deux clients, et leur avocat.
L’affaire pourrait paraître anecdotique et se réduire exclusivement à la question de savoir, qui d’un administrateur de société ou de la société elle-même, est le débiteur des honoraires de l’avocat consulté.
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En très résumé, un avocat a été consulté par l’administrateur d’une société en difficultés financières.
Dans ce cadre, l’un des administrateurs et la société ont mandaté un avocat dans le cadre d’une procédure de sursis concordataire ; initialement refusé par le Tribunal de 1ère instance du Canton de Genève.
Un deuxième avocat a recouru à l’encontre de ce jugement, avec succès, obtenant la révocation de la faillite.
Le premier avocat a alors fait tenir des notes d’honoraires tant à la société qu’à son administrateur.
Ces dernières étant demeurées impayées, il a déposé une demande auprès du Tribunal de Première Instance, obtenant que, tant la société que son administrateur, soient condamnés solidairement à payer ses honoraires.
Sur appel, la Cour de Justice du Canton de Genève a libéré l’administrateur de toute condamnation pécuniaire, considérant que la volonté réelle des parties était de conclure un contrat de mandat uniquement au nom de la société.
Contre cette décision, l’avocat partiellement débouté s’est pourvu auprès du Tribunal fédéral.
A côté d’autres arguments, balayés par le Tribunal fédéral, le recourant a invoqué le principe de la transparence (Durchgriff), pour obtenir la condamnation pécuniaire de l’administrateur.
Ici, le Tribunal fédéral a rappelé qu’en principe il faut prendre en compte l’indépendance juridique d’une personne morale.
Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’un tiers (ici l’administrateur de la société à titre personnel) peut être tenu des engagements d’un débiteur (ici la société).
Ainsi, selon ce principe on ne peut s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque la société est un simple instrument dans la main de son auteur qui, économiquement ne fait qu’un avec elle. Alors, on doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une, lient également l’autre.
Ce sera le cas chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes.
L’application du principe de la transparence suppose donc :
- premièrement, qu’il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d’un sujet de droit sur l’autre ;
- il faut deuxièmement, que la dualité soit invoquée de manière abusive, c’est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié.
Ici le Tribunal fédéral nie l’application de ce principe, en raison du fait notamment que l’administrateur n’était pas l’actionnaire unique de la société, et qu’au surplus, il ne bénéficiait pas de la signature individuelle.
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Cet arrêt nous paraît totalement justifié en l’espèce, le contrat de mandat ne pouvant ici raisonnablement être conclu par l’administrateur d’une société, qui elle-même, devait bénéficier des conseils d’un avocat.
Mais la réalité est parfois beaucoup plus complexe et le principe de la transparence peut parfois être d’un grand secours pour chacun d’entre nous, même sans être un homme ou une femme de loi.
Savoir avec qui l’on contracte en réalité, connaître les pouvoirs apparents ou non de son interlocuteur hors inscription au Registre du Commerce, subodorer les qualités essentielles ou non d’un partenaire contractuel, sont des questions essentielles, que chacun devrait se poser, même dans le contexte de la vie courante et surtout en matière de contrat de consommation usuelle.
C’est dire, s’il est parfois beaucoup plus utile de connaître en détail qui est invité à sa table, que de tendre le cou ou son bras armé de son smartphone, pour s’enquérir de futilités engorgeant les réseaux sociaux.
Indirectement, cette affaire nous rappelle que le principe de la transparence, dans sa portée juridique, nous saute parfois aux yeux car elle est devant notre nez… gling gling gling…
Ce petit jingle de rappel n’est ici pas superflu…
Merci Elisabeth Montgomery… qui ? c’est qui ?
Votre avocate bien aimée
Véronique Fontana
Etude Fontana
Cabinet avocats Lausanne
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