Droit à un avocat ou pas : Pile ou face ?
Retour au blogDans le cadre d’un dossier pour homicide, un homme a été condamné le 24 juin 2019 pour assassinat et séquestration par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland à une peine privative de liberté de seize ans.
Lors de l’audience pénale criminelle, les parents de la victime sont intervenus au procès, assistés par un avocat qui leur avait été nommé d’office, et donc payé par L’Etat.
A cette occasion, les parents de la victime, dans leur statut de plaignants et parties civiles, ont obtenu l’entier de leurs prétentions en dommages et intérêts ainsi que le montant total qu’ils réclamaient à titre de tort moral, soit 40’000 francs chacun à ce titre.
On relève que le prévenu avait lui-même admis les prétentions civiles totales chiffrées par les plaignants, dans leur principe et en quotité, mais il a contesté sa condamnation en interjetant appel contre le jugement devant la Cour suprême du canton de Berne.
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Avant l’audience d’appel, la Cour suprême du canton de Berne a révoqué la défense d’office des victimes. Elles ont immédiatement contesté cette décision devant le Tribunal fédéral en soutenant que sans avocat, elles ne pourraient plus défendre leurs droits de manière concrète et effective à la prochaine audience.
Mais le Tribunal fédéral a confirmé la révocation de la défense d’office dont bénéficiaient les parents de la victime d’assassinat, décision prise en 2ème instance par la Cour suprême du canton de Berne.
En effet, dès lors que seul le condamné a fait appel, sans contester les aspects civils du jugement, aucun Tribunal n’aura désormais à se pencher sur ces questions à nouveau. C’est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a confirmé, sans hésiter, la position adoptée par l’autorité de 2ème instance, à savoir la révocation du défenseur d’office.
Les débats d’appel auront donc lieu prochainement, sans que les parents de la victime, parties civiles, ne puissent être assistées d’un conseil juridique gratuit à l’audience, alors même que ces gens sont clairement indigents et que le condamné pour assassinat aura, de con côté, son avocat auprès de lui.
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Pourquoi ?
Le Code de procédure pénale, à son article 136, permet à la partie civile d’obtenir l’assistance judiciaire pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles. Quant à la Constitution fédérale, à son article 29 al. 3, elle reconnaît le droit d’une partie à l’assistance judiciaire gratuite d’un défenseur, mais uniquement dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Ainsi dans la mesure où ni le principe ni la quotité des prétentions civiles accordées aux victimes avec l’accord du condamné ne sera remise en question dans la procédure d’appel, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’y avait plus de nécessité pour les victimes de se voir allouer gratuitement les services d’un défenseur d’office à partir de ce stade. Les victimes n’ont d’ailleurs de leur côté pas fait appel du jugement, ce qui est une évidence puisqu’elles ont obtenu entièrement leurs conclusions en première instance déjà.
Ainsi, la partie civile qui a le statut de victime au sens de la LAVI (loi sur l’aide aux victimes d’infractions) ayant besoin d’un avocat pour défendre ses droits devant le Tribunal et qui ne peut pas en assumer les frais et honoraires compte tenu de sa situation financière difficile, ne peut obtenir un avocat gratuitement que pour autant qu’il lui soit indispensable de se faire assister pour des raisons liées notamment à la technicité de la procédure et dans des situations complexes et non évidentes pour un non-professionnel.
Pour des cas qui ne présentent pas de complexité technique et juridiquement simples ou clairs, la victime n’a pas de droit absolu à une défense payée par l’Etat, cela même si la partie adverse au procès (ici : le condamné qui conteste sa condamnation) est assisté d’un avocat. Ce qui peut impliquer un déséquilibre au procès.
On relèvera que le prévenu qui risque des années de prison a toujours le droit à un avocat désigné d’office s’il est indigent et dont les frais sont avancés par l’Etat, mais il devra rembourser ses frais qui seront fixés dans le jugement, ce qui n’est pas le cas de la victime.
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En réalité, les principes du contradictoire, de l’égalité des armes et du droit à un avocat, sont à géométrie variable. Ils devraient être coordonnés mais ils sont souvent battus en brèche par ceux de la qualité pour agir et surtout de l’intérêt au recours, pour ne pas dire de l’économicité de la procédure.
En d’autres termes et si le lésé ou la victime (ce n’est pas toujours la même chose) doivent être protégés et soutenus, le message judiciaire est souvent compris inversement. Plutôt ne rien faire et laisser les autorités de poursuites pénales agir et apprécier le cas, ou même laisser la Justice passer…
Voilà pourquoi le droit inaliénable et inconditionnel à un avocat doit être garanti en matière pénale… en théorie, mais surtout en pratique.
Alors, lésés et victimes défendez-vous !
Véronique Fontana
Etude Fontana
Avocats Lausanne
référence de l’arrêt: 1B_614/2020
« … le droit inaliénable et inconditionnel à un avocat doit être garanti… »
Tout à fait d’accord.
Le problème est qu’un « avocat commis d’office » est payé avec des clous (la moitié du tarif usuel).
Il faut donc beaucoup de chance, pour tomber sur un bulldog combatif et expérimenté, se satisfaisant de 150.- l’heure, quand l’avocat de la partie adverse travaille à 300.-, 500.-, voire plus!
Faux.l’avocat d’office tuche 180 fr. de l’heure.
Que la colère ne vous fasse pas écrire n’importe quoi (vous qui fustigez sur ces blogs, les « en manque d’orthographe »).
Donc, nous serions d’accord, le tarif de base d’un avocat est de 300.-/heure (soit-disant, tout inclus, secrétaire, téléphone, bureau en cuir, encre de l’imprimante et bla)?
Donc de 180.- à 300.-, il reste un manque à gagner de 120.- par heure.
Mais si vous avez le courage de combattre la justice vaudoise, comme commise d’office, dites-moi, j’ai un superbe mandat pour vous 🙂