La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

J’accuse

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22/01/2021 | Articles, Droit pénal

Le titre choc et célèbre de l’article rédigé par Emile Zola au sujet de l’affaire Dreyfuss et publié dans le journal l’Aurore le 13 janvier 1898 sous la forme d’une lettre ouverte au Président de la République française, Félix FAURE, est universelle.

 

En droit, l’une de ses composantes est la maxime d’accusation, ancrée à l’article 9 du Code de procédure pénale.

 

*   *   *

 

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a dû traiter de cette question, le condamné ayant dénoncé une violation de ce principe.

L’affaire était certes particulièrement complexe et atypique.

L’acte d’accusation était d’une longueur particulière, puisqu’il comportait près de 126 pages pour une affaire dirigée contre un seul prévenu.

Le recourant a critiqué non seulement la rédaction de l’acte d’accusation, qui selon lui violait l’égalité des armes, puisqu’il était présenté sous un jour particulièrement défavorable, et était de nature à influencer le cas échéant négativement la perception du Tribunal de première instance.

Il a également critiqué l’acte d’accusation en raison de renvois massifs aux pièces du dossier, ce qui en complexifie la lecture et la compréhension, et le fait qu’il comportait des jugements de valeur inutile, et des passages argumentatifs…

 

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que chaque infraction jugée devant un Tribunal ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès de l’autorité de jugement un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée, sur la base de faits précisément décrits.

En effet, le principe veut que le prévenu puisse connaître exactement les faits qui lui sont imputés, et les peines et mesures auxquelles il est exposés, afin bien évidemment qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense.

 

En clair, le principe de l’accusation découle des garanties du droit d’être entendu, ancré par la Constitution et la CEDH. Les articles 324 et suivants du Code de procédure pénale règlent la mise en accusation, mais selon l’article 325 du Code de procédure pénale, l’acte d’accusation doit désigner le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leurs commissions, ainsi que leurs conséquences et le mode de procédé de l’auteur.

En réalité, l’exigence de concision de l’acte d’accusation dont le descriptif des faits a pour objectif de garantir l’égalité des armes entre le Ministère public et le prévenu, qui doit être mis en position de faire valoir ses arguments avant les débats principaux.

En principe, les affirmations ou les descriptions qui ne sont pas nécessaires à fonder les infractions reprochées au prévenu doivent être laissées de côté.

 

En l’espèce, le Tribunal cantonal saisi de cette affaire, suite à une condamnation en première instance, avait quand même admis que l’acte d’accusation était « long », mais avait toutefois considéré que les griefs reprochés au condamné étaient nombreux, et avaient duré de très nombreuses années. Au surplus, ils avaient été commis au préjudice de plusieurs lésés, ce qui justifiait selon le Tribunal cantonal, un acte d’accusation particulièrement long et fouillé.

 

Le Tribunal fédéral a été dans le même sens, et a reconnu que l’acte d’accusation est « long », sans considérer toutefois qu’il est « trop long ». Il a admis aussi qu’il aurait pu être plus concis, et que si certains faits avaient été supprimés, il n’aurait permis au recourant de connaître les faits pour lesquels il était renvoyé en jugement. En outre, il a jugé que faire référence aux pièces du dossier n’est pas interdit par la loi.

 

Donc au final, le grief pris de la « violation du principe d’accusation » n’a pas été retenu par les juges.

 

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En réalité, la problématique sous-jacente à cette affaire est celle de la manière dont l’autorité de poursuite rédige son acte d’accusation, et dans quelle mesure cela peut avoir une influence sur les juges.

 

Les griefs directs et indirects formulés par le prévenu devant le Tribunal fédéral apparaissent ici particulièrement pertinents.

 

Il est dans la nature humaine de considérer, à première vue, qu’un acte d’accusation particulièrement long et détaillé implique une culpabilité renforcée, alors qu’un acte plus ramassé et concis va dans le sens inverse.

 

Le même argument peut être repris lorsque, dans un acte d’accusation, un condamné est décrit sous un jour particulièrement défavorable.

Les actes qu’il a commis, s’ils sont décrits techniquement, sont une chose, mais si l’on s’en prend de façon globale à sa respectabilité, aux actes commis, alors il y a une manière spécifique d’influencer négativement le Tribunal qui, dans certaines hypothèses et dans certains cas, peut prendre l’acte d’accusation pour « argent comptant ».

 

Cela ne va pas et doit être corrigé, mais ici l’appréciation varie fortement de cas en cas.

 

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Au final, la situation n’a que très peu changé en plus d’un siècle.

 

En 1898, l’article d’Emile Zola avait été considéré comme particulièrement percutant par son titre.

Le titre cinglant, et le texte, bien évidemment délibérément diffamatoire, était construit sur la base d’un plan simple, et dans une forme particulièrement efficace.

 

Le fond distinguant la défense et la réquisition avait eu un impact considérable, et une retombée hors norme…

 

Cet article d’Emile Zola a relancé l’affaire Dreyfuss.

 

Un plan simple, un objectif précis permettent de comprendre rapidement l’écheveau d’une affaire complexe, et cela de la façon la plus éclairante possible…

 

La forme est efficace et le fond clairement perceptible.

 

Que ne trouve-t-on pas plus souvent de tels écrits !

 

 

Véronique Fontana

Etude Fontana
Avocats Lausanne

référence de l’arrêt: 6B_289/2020

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