La justice chevaleresque
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James Bond dans un remake suisse de bons baisers de Russie ?

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05/06/2020 | Articles, Droit pénal

Le Tribunal fédéral vient de publier une affaire récente semblant opposer un citoyen britannique (l’arrêt ne précise rien sur son statut, le cas échéant d’agent secret au service de sa très gracieuse Majesté) et la Fédération de Russie.

 

Dans cette affaire, un ressortissant britannique s’apprêtait à quitter Genève pour retourner à Londres, et avait été stoppé et interrogé par un garde-frontière helvétique, au contrôle des passeports de l’aéroport international de Genève.

 

Se disant victime de persécutions des autorités russes, dont différentes démarches avaient été jugées infondées par Interpol et divers Etats, il s’est ainsi adressé à l’Office fédéral de la police (FEDPOL), afin d’obtenir confirmation que son nom ne figurait pas dans le système de recherches informatisées de la Confédération (RIPOL) ni dans le système Interpol, et que toute éventuelle information le concernant avait été supprimée des bases de données.

 

Interpellée à cet égard, la FEDPOL lui avait refusé de délivrer l’information demandée, conformément à l’article 9 alinéa 2 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), « en accord avec les autorités responsables« .

 

Après avoir recouru sans succès auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), en se plaignant d’une motivation insuffisante de la décision, et d’une violation des articles 9 alinéa 2 LPD et 16 alinéa 4 de l’ordonnance Interpol, il a saisi le Tribunal fédéral, malheureusement sans succès, son recours ayant été rejeté.

 

Dans un premier argumentaire discutant les griefs formels soulevés par le recourant britannique, le Tribunal fédéral a considéré que la motivation extrêmement succincte de l’autorité de première instance avait été corrigée en instance de recours.

 

En effet, la seule motivation de la FEDPOL pour refuser l’accès aux données était la suivante :

 

« En accord avec les autorités responsables, nous ne sommes pas en mesure de communiquer l’information ou la communication de renseignements relatifs à d’éventuelles données concernant le requérant dans le RIPOL. Nous sommes dès lors obligés de refuser l’information, conformément à l’article 9 alinéa 2 LPD« .

 

On ne saurait être plus succinct en la matière!

 

Ici, le Tribunal administratif fédéral a corrigé le vice en instance de recours, ce qui est parfois admissible, nonobstant la nature formelle du droit d’être entendu.

 

On ne s’attardera pas aux autres problématiques soulevées par cette affaire, à savoir celle liée au droit de consulter le dossier, ainsi que celle liée à l’accès aux données propres.

 

Cela étant, l’aspect curieux de l’affaire vient du fait qu’en instance de recours la FEDPOL a produit un rapport confidentiel à la seule intention du Tribunal administratif fédéral.

 

En l’espèce, la FEDPOL a expliqué au Tribunal, et partant au Tribunal fédéral, qu’elle ne serait pas libre de s’écarter du préavis de l’autorité émettrice (en principe les autorités russes dans le cas qui nous occupe), sauf à violer ses obligations internationales.

 

La FEDPOL relève en outre qu’elle ne pourrait pas non plus mentionner de quelle autorité il s’agirait…

 

En clair, la demande du recourant britannique s’est ici heurtée au refus d’une autorité émettrice, dont l’identité de celle-ci ne peut même pas être révélée !

 

Ce qui laisse à penser qu’une autorité étrangère a très vraisemblablement signalé un ressortissant britannique comme ayant potentiellement commis des infractions, et délivré des mandats d’arrêt, sans que l’on sache le comment du pourquoi….

 

Dans son argumentaire de fond, le Tribunal fédéral a examiné les griefs du recourant,(fondés sur les articles 8 CEDH, 10 alinéa 2 et 13 alinéa 2 Constitution, ainsi que les articles 7 LSIP, de même que 8 et 9 LPD).

 

Le recourant a exposé en détail les raisons pour lesquelles les autorités russes mèneraient des procédures pénales abusives à son encontre, et a rappelé que les autorités européennes et de divers Etats auraient rejeté des demandes d’entraides internationales formées dans ce cadre, en les jugeant abusives.

 

A ce propos, il a considéré que la Suisse se devrait d’en faire de même, et ne pourrait pas refuser de l’informer de l’existence de mandats d’arrêts abusifs contre lui.

 

Il s’est fondé d’ailleurs sur un Avis du Conseil fédéral concernant la protection accordée à l’encontre des recherches fondées sur des motifs d’ordre politique, ethniques ou religieux.

 

Ce nonobstant, et notamment sur la base de la loi sur la protection des données, le Tribunal fédéral a relevé que si toute personne peut demander au « maître » d’un fichier si des données le concernant sont traitées (article 8 LPD), le maître peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l’octroi, pour des motifs légitimes (article 9 LPD).

 

D’ailleurs, lorsqu’un intéressé fait l’objet par exemple d’une demande d’arrestation en vue d’extradition, il apparaît évident que toute information à ce sujet est d’emblée exclue, puisqu’elle compromettrait l’exécution de la mesure.

 

Le Tribunal fédéral en a donc déduit que la FEDPOL a procédé à un examen concret et circonstancié de la situation avant de rendre sa décision négative, et s’en est tenue au préavis exprimé par l’autorité étrangère émettrice d’une demande d’arrestation.

 

Le refus de communication n’est dès lors pas critiquable, tout comme le fait de refuser d’accorder à un citoyen lambda qu’il ne sera pas donné suite à une éventuelle demande d’arrestation ou d’extradition de la part d’une autorité étrangère.

 

En effet, lorsque l’autorité compétente suisse a déjà pris position en refusant toute collaboration dans un cas concret de demande d’extradition, la procédure d’accès au dossier peut permettre à l’intéressé d’en être informé. Par contre, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise, la personne éventuellement visée par une demande d’arrestation ne dispose d’aucun droit à ce qu’il soit statué par anticipation sur une telle demande : la problématique relève ici le cas échéant exclusivement des autorités compétentes en matière d’extradition.

 

*   *   *

 

Au-delà de l’aspect particulièrement anachronique de cette affaire, où un citoyen britannique est depuis des années en proie semble-t-il à des demandes d’arrestation et d’extradition de différentes autorités suisses et étrangères de la part de la Fédération de Russie, différentes questions de principe se posent.

 

Il en va de la légalité de mesures de contrainte et de mesures d’investigation engagées par des Etats dans des conditions de contrôles judiciaires limitées.

 

Il en va de l’absence totale de transparence sur ces procédés, et de la quasi incapacité des citoyens de faire contrôler des demandes de renseignements, d’entraides judiciaires en matière pénale, ou d’extraditions.

 

Certes, la presse, et même les autorités fédérales se sont récemment inquiétées du fait que la Suisse constitue un large espace où des agents plus ou moins secrets opèrent, avec une certaine indépendance, et sans véritable contrôle, les garde-fous sont particulièrement limités, et imaginer qu’au détour d’un passage de la frontière helvétique, l’on soit contrôlé et questionné, ne manque pas d’interpeller.

 

Shocking !  dirait sa très gracieuse Majesté, et elle aurait parfaitement raison….

 

Mais au-delà de cette affaire, on peut légitimement se poser la question de savoir si le citoyen britannique considéré, qu’il soit un agent plus ou moins secret, ou même Bond lui-même, n’a pas quelque peu perdu son légendaire flegme britannique….

 

Saisir les autorités fédérales de différentes demandes d’informations, de demandes de radiation dans le système de recherche informatisé de la Confédération (RIPOL), et d’aller jusqu’au Tribunal fédéral, et cela sans succès, laisse songeur…

 

*   *   *

 

Pour ma part, je préfère sincèrement la version originale de l’histoire, que le remake helvétique….

 

Sean Connery, Miss Moneypenny et les agents du SPECTRE, font ici de l’histoire originale un véritable must, sans parler des sculpturales James Bond Girls…

 

Alors à vous tous, mes chers lecteurs, bons baisers de Russie !

 

Votre dévouée

 

Véronique Fontana

Avocate

Etude Fontana
Avocat à Lausanne

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