Mais pourquoi je peux pas rester suisse ?????
Retour au blogLe Tribunal fédéral a confirmé l’annulation de la naturalisation facilitée d’un ressortissant français qui avait quitté le domicile conjugal avec l’intention de divorcer peu après l’avoir obtenue.
Dans cette affaire, un ressortissant français s’était marié avec une Suissesse. Par la suite, il avait été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée après avoir certifié qu’il vivait avec sa femme sous la forme d’une communauté conjugale stable et qu’il n’avait aucune intention de divorcer.
Cependant, l’épouse a informé le Secrétariat d’Etat aux migrations que son mari avait définitivement quitté le domicile conjugal avec à l’appui trois attestations de tiers confirmant cela. Quelque temps plus tard, une demande en divorce a été déposée.
En conséquence, le Secrétariat d’Etat aux migrations a prononcé l’annulation de la naturalisation facilitée. En effet, celle-ci peut être annulée si elle a été acquise par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Cette décision a ensuite été confirmée par le Tribunal administratif fédéral.
Néanmoins, le ressortissant français ne s’est pas arrêté là et a porté l’affaire devant notre Haute Cour invoquant que les rapports conjugaux s’étaient dégradés après les déclarations qu’il avait faites. Or, le Tribunal a relevé que la séparation du couple était intervenue dans un délai inférieur à deux ans après la naturalisation facilitée ce qui laissait présumer que celle-ci avait été obtenue frauduleusement. Par ailleurs, il a estimé que les explications du recourant ne permettaient pas de renverser cette présomption d’autant plus que des témoignages confirmaient la date de la séparation.
Dès lors, le Tribunal fédéral a considéré que c’était à juste titre que le Tribunal administratif fédéral avait présumé que les déclarations du recourant n’étaient pas sincères et a confirmé la décision d’annulation de naturalisation.
Véronique Fontana
Etude Fontana
Etude d’avocats à Lausanne
référence de l’arrêt : 1C_104/2021
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