La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

En cas d’arrestation, ne rien laisser au hasard

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22/03/2022 | Articles

Un homme qui s’était opposé vigoureusement à son arrestation par la police en menaçant les forces de l’ordre avait réussi à prendre la fuite lors de son interpellation. Il a été rattrapé et arrêté. Le procureur l’a condamné par ordonnance pénale pour son comportement oppositionnel.

Au moment de sa remise en liberté, il s’est vu remettre par les policiers un document de deux pages (dont il avait signé la première) qui autorisait le prélèvement d’un échantillon de son ADN. Deux jours plus tard, le Ministère public avait ordonné l’établissement du profil de son ADN en remplissant et signant la deuxième page du document prévu à cet effet. Le prévenu s’est opposé à la convocation par la police en vue du prélèvement de son ADN et a déposé un recours qui été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

Mécontent de cette décision, il est monté au Tribunal fédéral reprochant à la Cour cantonale d’avoir jugé son recours comme tardif, à mauvais escient. Il a invoqué que  l’ordonnance d’établissement de son profil ADN (la 2ème page)  ne lui avait jamais été notifiée. Ainsi  il n’avait pu en prendre connaissance que plus tard lors de la consultation de son dossier au Ministère public.

Le Tribunal  a rappelé qu’il fallait différencier l’ordonnance de « prélèvement d’un échantillon » de celle « d’établissement du profil ADN ». A noter que la  loi autorise le prélèvement et l’établissement d’un profil ADN du prévenu pour élucider un crime ou un délit mais n’autorise pas une analyse systématique.

La Cour cantonale a estimé que le recours était tardif dès lors que cet homme avait eu connaissance du mandat de prélèvement, le jour où il a signé le document (1ère page). Or ce n’est que la version signée deux jours plus tard par le Procureur (2ème page) qui ordonne l’analyse de l’échantillon.

En conséquence, le Tribunal fédéral a relevé que le délai de recours n’avait en réalité commencé à courir que le lendemain du jour où le recourant avait pris connaissance de l’ordonnance, et non pas le jour où il a signé la 1ère page du document. Dès lors, il a jugé que la Cour cantonale était tombée dans l’arbitraire et avait violé le droit en considérant que le recours était tardif… A ce stade le recourant a donc gagné…

L’affaire a donc été renvoyée à l’instance cantonale pour qu’elle entre en matière sur le recours et analyse si c’est à juste titre que le prévenu peut s’opposer au prélèvement et à l’analyse de son profil ADN par la justice….

Affaire à suivre…

 

Résumé de l’arrêt 1B_568/2021 

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