NON c’est OUI ? ou NON c’est NON ?
Retour au blogContrairement aux images et aux « clichés » issus des films, les agresseurs ne sont souvent pas des inconnus monstrueux, cachés derrière un buisson, une arme à la main avec des têtes de tueurs. Ils peuvent se trouver parmi nos amis et nos proches et avoir l’air inoffensifs.
L’évolution des mentalités avec les mouvements féministes et la libération de la parole (mouvements #metoo et #balancetonporc) de ces dernières années ont amené les politiciens suisses à se pencher sur la définition du viol.
On est arrivé à la constatation que la notion de viol telle que traditionnellement conçue n’est plus d’actualité. Elle se limite en effet à la pénétration d’un sexe masculin dans un sexe féminin. En conséquence, un homme ne peut pas être violé au sens juridique.
Actuellement, tous les autres actes d’ordre sexuel imposés entrent dans la définition de contrainte sexuelle (art. 189 CP). Que ce soit pour la notion de contrainte sexuelle ou de viol, la contrainte doit être démontrée pour que l’infraction soit reconnue.
L’auteur doit « user de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister ». Ce n’est donc pas la notion de consentement qui est au cœur de l’examen mais bien celle de contrainte. Or, la contrainte est parfois difficile à démontrer. La plupart des victimes, par peur de souffrir ou de mourir, ou en raison de la tétanie que provoque l’agression, n’osent pas se débattre ou crier. Les personnes agressées par des proches peuvent se trouver sous l’emprise de l’auteur et en avoir peur. Dès lors, ce phénomène d’emprise est difficile à établir comme élément de preuve lors de la procédure judiciaire. Les victimes ne présentent pas forcément de traces physiques observables susceptibles de démontrer la contrainte.
Une nouvelle formulation a été choisie au sein des Chambres fédérales, basée sur le refus, mais qui mentionne explicitement l’état de sidération et permettant ainsi de couvrir le « non » implicite. La contrainte n’étant plus un élément constitutif des infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP). À l’avenir, le juge pourra prononcer une condamnation pour viol même si l’auteur n’exerce pas de contrainte sur la victime. Il suffira qu’il ait intentionnellement passé outre la volonté contraire que la victime aura exprimée verbalement ou non verbalement. Ainsi, une personne de sexe masculin pourra également être reconnue victime de viol. Ce principe s’appliquera aussi à la nouvelle infraction de contrainte sexuelle. Une peine-plancher de 1 an sera prévue pour le viol avec contrainte. Les délits commis sur des mineurs de moins de 12 ans seront imprescriptibles. La notion de contrainte, qui est considérée jusqu’à présent comme une condition à la reconnaissance d’un viol, sera abandonnée. Toute pénétration non consentie sera considérée comme un viol, qu’elle soit orale, vaginale ou anale. Cela élargit le champ des victimes aux hommes, personnes trans ou non binaires. Il y aura une gradation dans les infractions : sans contrainte, avec contrainte et avec cruauté ou en utilisant des armes dangereuses. Les peines augmenteront avec la gravité de l’infraction. Il sera possible de contraindre les auteurs des délits contre l’intégrité sexuelle à suivre des programmes de prévention.
IL faut savoir que dans des situations dangereuses, notre cerveau doit parfois choisir entre la légitime défense donc un comportement actif ou la passivité.
C’est là que les psychiatres ou psychologues nous expliquent l’état de sidération, qui est un réflexe physiologique de panique qui paralyse la victime face à une menace aigüe. Cet état peut se manifester par une immobilité, un ralentissement ou même des mouvements très automatisés. La respiration est également affectée, ce qui fait que la personne concernée est dans l’incapacité de réagir, de protester, de se défendre, de crier, de s’échapper ou d’appeler à l’aide. Ainsi l’auteur de l’agression plaidera que la victime n’a pas réagi et donc qu’elle était consentante. Or ce n’est pas parce que la victime ne réagit pas d’une façon visible qu’elle accepte.
C’est la raison pour laquelle, pour éviter toute ambiguïté et tout problème d’interprétation entre deux personnes, il est indispensable de recueillir l’accord verbal explicite de son partenaire avant de commencer toute relation intime. Et ne pas imaginer, comme à l’époque, qu’une femme qui dit « non » dit en réalité « oui ».
Laisser un commentaire