Pa pa pa pa pa… Pa pa pa pa pa pa !
Retour au blogLe Tribunal fédéral est toujours dans le vent ! Dans un arrêt de principe publié récemment, notre Haute Cour a dû se pencher sur la très délicate question de savoir si un cyclomoteur doit être considéré comme un cycle ou comme un véhicule automobile.
Il aura ainsi fallu attendre des dizaines d’années avant que cette question cruciale ne soit tranchée définitivement.
L’histoire aurait pu être banale : un cyclomotoriste vaudois, ayant été interpellé au guidon de son engin, pourvu d’une plaque échue depuis de nombreuses années et sans assurance RC…. En outre, et pour corser le tout, le conducteur présentait un taux d’alcoolémie qualifié et était, au surplus, sous le coup d’un retrait de permis… depuis 2011 !
En première instance, le cyclomotoriste s’est vu condamné à une amende de 2’500 francs, mais sur appel du Ministère public, la sanction a été alourdie, avec une peine privative de liberté de six mois; peine partiellement complémentaire à une ancienne condamnation, ainsi qu’à une amende de 300 francs.
Dans sa décision, le Tribunal fédéral a rappelé, tout d’abord, une ancienne jurisprudence datant de 1964, où il avait jugé que les cyclomoteurs ne devaient pas être considérés comme des véhicules automobiles au sens de l’article 7 alinéa 1er de la Loi sur la circulation routière (LCR) et devaient donc être assimilés à des cycles. Ainsi, celui qui conduisait un cyclomoteur en état d’ébriété, se rendait coupable d’une simple contravention et non pas d’un délit. Il ne pouvait donc pas être condamné à une peine privative de liberté mais seulement à une amende.
Plus récemment, en 2014, la Cour de droit administratif du Tribunal fédéral avait retenu qu’un conducteur de cyclomoteur présentant un taux d’alcool qualifié commettait une infraction « grave » aux règles de la circulation, au sens de l’article 16c LCR et non une infraction « moyennement grave » au sens de l’article 16b LCR. Cette qualification implique donc un retrait de permis d’au minimum 3 mois en cas de première infraction.
Pour des motifs de procédure, la Cour de droit administratif du Tribunal fédéral avait qualifié la conduite en état d’ébriété avancée d’un vélomoteur, de simple contravention, tout en considérant qu’il s’agissait, quand même, plutôt, d’un véhicule automobile et non d’un cycle. La situation était donc un peu boiteuse.
Mais aujourd’hui, la question a été clairement posée devant le Tribunal fédéral et notre Haute Cour a jugé que les cyclomoteurs ne pouvaient finalement pas être classés sans réserve parmi les cycles, même s’ils sont soumis à des règles de circulation identiques. Dans sa nouvelle jurisprudence, le Tribunal fédéral a décidé qu’un cyclomoteur devait être considéré comme un véhicule automobile au sens de l’article 7 alinéa 1er LCR, dès lors qu’il est, par définition, équipé d’un moteur. La question de la faible puissance du moteur du véhicule n’a aucune espèce d’importance. Les Juges ont relevé en outre que les cyclomoteurs font l’objet de prescriptions spéciales, telles que permis de conduire, permis de circulation, plaque, casque et assurance RC, ce qui n’est pas le cas des cycles.
En clair et en résumé, le vélomoteur doit aujourd’hui être considéré comme un véritable véhicule automobile, et partant, il se justifie de sanctionner un cyclomotoriste qui conduit en état d’ébriété et sans permis, comme n’importe quel autre automobiliste.
Tout cela pourrait être anecdotique et sans véritable importante ou portée, mais cette affaire nous a immédiatement rappelé le titre phare des Calamités et leur Single de 1987, où le vélomoteur représentait une sorte d’évasion et d’émancipation sans limite :
« Je t’assure que je n’ai pas peur,
Je n’ai pas non plus mal au cœur,
je n’suis même pas de méchante humeur,
Mais je préfère les vélomoteurs,
Qui font : pa pa pa pa pa…
Pa pa pa pa pa pa… » !
Véronique Fontana
Avocate
Etude Fontana
Etude Avocats Lausanne
Aah les boguets! Toute notre jeunesse. Pourquoi est-ce qu’on en voit presque plus?
Décision fort intéressante. La présence du moteur, en prémisse à la conclusion que le vélomoteur est véhicule automobile au sens de l’article 7 alinéa 1er LCR pose la question suivante: Le vélo électrique, qui est en réalité un vélomoteur électrique, doit-il dès lors être considéré comme un véhicule automobile par analogie ?
Au plaisir de vous lire.
Excellente nouvelle afin que les usagers des vélomoteurs soient responsabilisés et qu’ils aient un peu plus peur quand ils roulent n’importent comment sur les routes.
Bourré sur une trotinette (électrique, ou à pied bon oeil), c’est passible de combien?
https://www.letemps.ch/opinions/multiplication-trottinettes-electriques-urbaines-vire-cauchemar
(Quoi qu’avant que le TF décide de quelle catégorie de véhicule on parle, je serai sûrement déjà mort depuis belle lurette!)
Ah!, mais il reste encore une question existentielle à résoudre: les vélos électriques rapides sont assimilés à des cyclomoteurs, ils en ont la plaque, l’obligation du port du casque, notamment. Mais peuvent-ils être assimilés à des véhicules automobiles dès lors qu’il faut pédaler pour que le moteur se mette en route? Là encore la réponse du TF risque de tarder quelque peu.
C’est le retour du scooter (années 80 ?) qui avait chassé le vélomoteur, 50 cmc, 30 km / h, dès 14 ans. La nouvelle loi permettait de conduire un scooter 40 km / h dès 16 ans. Je me souviens de beaucoup de parents qui essayaient d’inciter leurs enfants à attendre, considérant qu’à 14 ans un enfant était moins conscient des dangers. Dans les années 60, on était heureux de pouvoir abandonner le vélo à 14 ans, et on maquillait nos moteurs pour arriver à 50 km / h, les as parvenaient jusqu’à 70-75 km / h. Le record paru dans la « Feuille d’Avis de Lausanne » : 90 Km / h, avec le commentaire de la police : « Confisqué ! » Nous avions des magazines sur le cyclomoteur qui nous donnaient des modes d’emploi détaillés pour fraiser l’ouverture entre carbu et cylindre, changer le gicleur ou en mettre un réglable, mettre une roue dentée à l’arrière avec moins de dents. La police se postait parfois à midi à la sortie du parking de l’école pour contrôler la vitesse de tous les vélomoteurs sur une machine à rouleaux. On s’enfuyait en transportant notre »vélomoteur de course » dans les escaliers, pour sortir par la porte du jardin. Que de souvenirs heureux, ceux de cette époque s’en souviendront tout de suite en faisant brûler un peu d’huile de ricin sur un bout de ouate.
Bien que les vélomoteurs aient pratiquement disparu du paysage helvétique, la même question risque de se poser pour les vélos électriques et la distinction qui existe entre ceux qui nécessitent une plaque d’immatriculation et les autres… Et là, les sanctions risquent de pleuvoir…
Votre remarque est très pertinente étant donné la présence de plus en plus nombreuse des vélos électriques sur nos routes… Selon la loi, les vélos électriques pouvant aller au-dessus de 25 km/h sont assimilés à des véhicules automobiles. En revanche, les vélos électriques n’excédant pas cette vitesse sont assimilés à des cycles. Toutefois, le raisonnement peut s’avérer plus subtil dans le cas où l’on considérerait les « cyclomoteurs légers » comme des véhicules à moteur de faible puissance. Dans ce cas, seule une amende peut être prononcée. La situation étant complexe, il est préférable de s’adresser à un avocat spécialisé dans ce domaine, comme moi. 😉
Cela dépend de la vitesse maximale de la trottinette électrique. Au-dessus de 25km/h, l’auteur est jugé comme quelqu’un qui conduit un véhicule automobile.
Oui, les vélos électriques peuvent être assimilés à des véhicules automobiles s’ils vont à plus de 25 km/h.
Oui, si la vitesse maximale est supérieure à 25 km/h.