Pas de preuve, mais condamné quand même…
Retour au blogDans un Arrêt du 14 juin 2021, le Tribunal fédéral a rappelé qu’une condamnation pouvait être prononcée sur la base d’un faisceau convergent d’indices, en sorte qu’une preuve irréfutable n’est pas indispensable.
L’affaire concerne une tentative de brigandage commise le 26 septembre 2019 à Genève.
Le recourant a retrouvé ses vieux complices B et C en début d’après-midi à Genève. A cette occasion, il a proposé aux deux autres de s’emparer de l’argent détenu par un employé d’un bureau de change du quartier des Pâquis, en s’en prenant à lui au moment où il devait procéder au transfert de ces espèces, estimées à un montant de CHF 70’00.-. Il s’agissait de transférer ce montant dans une autre succursale située à la rue du Mont-Blanc.
Le recourant avait décrit à ses complices les détails du plan, en leur précisant le moment et le lieu de l’intervention, ainsi qu’en leur permettant d’obtenir l’équipement nécessaire, à savoir notamment un spray au poivre, des gants et un cache-cou.
Le recourant, qui n’a pas été arrêté avant le 11 décembre 2019, a saisi le Tribunal fédéral en soutenant qu’il n’existait aucune preuve de son implication dans la tentative de brigandage du 26 septembre 2019. Il évoque une constatation arbitraire des faits et une violation du principe in dubio pro reo.
Le Tribunal fédéral a confirmé que, en matière d’appréciation des preuves et l’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables.
Le Tribunal fédéral a encore précisé que, lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence à la présomption d’innocence ou à son coronaire, le principe in dubio pro reo, ceux-ci n’ont pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire.
Le Tribunal fédéral a constaté que l’autorité cantonale genevoise a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents.
Il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices.
De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, la peine étant ferme à raison de six mois et le solde avec sursis pendant trois ans.
Cette jurisprudence remet au goût du jour le vieux principe selon lequel il suffit, pour condamner quelqu’un, que le Tribunal acquiert l’intime conviction qu’il est coupable.
Cette jurisprudence confirme aussi le très grand pouvoir d’appréciation laissé aux juges dans le choix des éléments sur lesquels ils fondent leur intime conviction.
Véronique Fontana
Etude Fontana
Avocat Lausanne
référence de l’arrêt: 6B_1342/2020
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