Un code pénal à la place du cœur ? ah non même pas …
Retour au blogQuand on subit une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle on est une victime au sens du code de procédure pénale (art. 116 al. 1 CPP). Il en va de même pour ses proches soit le conjoint, les enfants, les père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues et ce, indépendamment des liens affectifs qu’ils entretiennent avec la victime.
Mais il n’en va pas de même pour les « autres personnes » soit le concubin, les oncles et tantes, les frères et sœurs par exemple. Pour déterminer si une personne peut être considérée comme un proche, il faut examiner les circonstances concrètes de la relation, soit l’intensité du lien entretenu avec la victime et/ou la fréquence des rencontres.
Si les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral, ce droit ne coule pas de source et, loin s’en faut !
Dans une affaire d’homicide par négligence, cette qualité a été refusée à la sœur d’un ouvrier de chantier, décédé pendant son travail dans des conditions sordides, l’empêchant par-là de faire valoir ses droits dans le cadre de l’enquête qui a été ouverte afin de déterminer si une faute pouvait ou non être retenue à l’encontre de son employeur. On précise ici que le défunt était âgé de 44 ans et que sa sœur avait 12 ans de plus que lui.
Ce qui paraissait aller de soi pour le commun des mortels n’était pas évident pour l’autorité pénale.
En effet, la sœur, aînée donc, avait pourtant dûment exposé dans un document envoyé à l’autorité de poursuite pénale qu’elle avait dû stopper sa scolarité obligatoire à douze ans pour se consacrer à l’éducation de ses frères et sœurs, devenant une sorte de mère de substitution pour sa fratrie, le défunt ayant trois ans à cette époque ; qu’elle avait pris soin de lui et participé à son éducation. A 16 ans, son frère était venu s’établir chez elle ; c’est lui qui l’a conduite à la mairie le jour de son mariage, et lorsque, une fois adulte et marié, son épouse l’avait quitté, il avait, une fois de plus, trouvé refuge chez sa grande sœur, avant d’acheter une maison à 500 mètres de chez elle. Elle a encore précisé qu’au décès de son époux, c’est son jeune frère qui l’avait soutenue et qu’ils étaient devenus dès lors inséparables.
Et, malgré toutes ces explications, le Ministère public a refusé de considérer que les liens qui unissaient cette femme à son frère étaient suffisamment intenses pour l’admettre à agir dans le cadre de la procédure…
Si cette femme, qui a élevé ses frères et sœurs, hébergé et soutenu son jeune frère pendant des années, ne peut pas être considérée comme un proche au sens de la loi, alors quel type de lien doit donc avoir pour être considéré comme un proche?
Heureusement, sur recours, l’autorité cantonale a rectifié cette décision en accordant à cette parente le droit de participer à la procédure.
Mais en réalité… Pourquoi le Ministère public a-t-il refusé à cette femme le droit de prendre part à la procédure ? Méconnaissance du droit ? Rapidité de traitement des dossiers au détriment de l’être humain ? …On ne le sait pas… mais quoi qu’il en soit, il n’est pas normal que, dans les suites d’un décès aussi sordide que celui des circonstances dans lesquelles cet homme a perdu la vie, ses proches aient encore besoin, en plus du deuil, de se battre contre le Ministère public qui devrait pourtant être garant de la juste application du droit pénal…
Le droit pénal ce n’est pas juste des lois pénales à appliquer à l’aveugle, mais des règles qui doivent s’appliquer et s’adapter à des personnes, des êtres humains, des plaignants, des victimes et des prévenus, qui ont un cœur et une vie et qui doivent être entendus et surtout écoutés… Si le Ministère public méconnaît les bases mêmes de la procédure pénale, on est droit de se demander comment la suite de la procédure va être menée …
Alors oui, il faut encore des preux chevaliers pour vous défendre dans des cas aussi simples, contre des autorités judiciaires qui perdent de vue qu’un frère et une sœur sont aussi des proches… et c’est bien malheureux, car pas tout le monde n’a le courage et la force de contacter un avocat pour se défendre alors que l’on a un deuil à gérer…
Véronique Fontana
Etude Fontana
Avocat à Lausanne
Bien vu, c’est le bon sens même. Mais avez-vous remarqué que nos autorités judiciaires ne sont pas toujours des parangons de bon sens ?
oui absolument …
Il y a quelques années le Ministère Public genevois avait poursuivi un journaliste qui a prouvé qu’il peut voter 2 fois par correspondance dans certaines circonstances, et il l’a fait en guise démonstration, le TF a donné raison au journaliste et a blâmé en quelques sortes le MP en lui disant qu’il aurait fallu au contraire, féliciter le journaliste d’avoir aider les autorités à corriger le process !
Cest Simple, la « justice » style ministère publique sert à opprimer les petits gens, pas à les protéger …elle protège le système des proprios et l’état