La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

Les risques du métier

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Dans un arrêt du 12 mai 2021, le Tribunal fédéral s’est penché sur un délit de chauffard commis par un gendarme en service.

 

A. est gendarme en stage à Genève. Son maître de stage est l’app B. Ils font équipe ensemble.

Le 8 décembre 2016, A. avait reçu un courriel l’invitant à « ouvrir l’œil » lorsqu’il serait en patrouille de nuit, car la brigade des cambriolages de la police judiciaire avait diffusé un avis au sujet de vols de véhicules et de cambriolages commis la nuit, par des individus pouvant être armés.

Une opération spéciale, faisant l’objet d’un ordre d’engagement sous le code « F », avait par ailleurs été mis en place sur plusieurs passages frontière durant les nuits du 29 janvier au 2 février 2017.

Selon cet ordre d’engagement, les individus recherchés agissaient au minimum à trois, se déplaçaient avec un ou deux véhicules et se montraient « prêts à tout pour prendre la fuite ».

Il en ressortait en outre que ces individus n’avaient, par le passé, pas hésité à prendre de gros risques à bord de véhicules de grosses cylindrées et avaient forcé des barrages mis en place.

L’un des suspects était décrit comme étant connu des services de police français pour meurtre en 1998.

Le 3 février 2017, vers 2200, un véhicule avec à son bord une personne encagoulée a été signalé dans un parking à Genève. Il a rapidement quitté la Suisse par la douane, franchissant celle-ci sans encombre. Une alarme générale a été diffusée, avec la mention que le véhicule pouvait entrer en ligne de compte dans le cadre de l’opération « F ».

Vers 0031, le 4 février 2017, le véhicule suspect est à nouveau entré en Suisse. Il a été repéré et pris en filature par une patrouille de la brigade anticriminalité « BAC », laquelle a toutefois été repérée par les occupants du véhicule suspect. Une poursuite s’est engagée et la BAC a requis du renfort, demande qui a été entendue par A. et sa collègue B.

Peu après, A. et B. ont aperçu un véhicule avec des feux bleus circulant devant eux. B. l’a signalé à A., en lui indiquant de se rapprocher en urgence. A. a alors accéléré et roulé avec la sirène et les feux d’urgence enclenchés. A. et B. étaient persuadés de poursuivre un convoi composé du véhicule de la BAC et d’une autre patrouille qui se trouvaient tous deux en poursuite du véhicule suspect. En réalité, ils suivaient un véhicule de patrouille qui se rendait sur les lieux en urgence, mais ne se trouvaient pas derrière celui de la BAC.

Un radar était situé sur la route menant à la frontière. A 0037, le véhicule conduit par A. a été flashé à 126 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h.

Environ 250 m après l’emplacement du radar, un panneau indique une limitation de la vitesse à 70 km/h.

La chaussée était droite et déserte, sous réserve du véhicule de police qui précédait A.

 *  *  *

Par Arrêt du 24 septembre 2020, la Chambre d’appel et de révision a condamné A., en deuxième instance, pour infraction à l’article 90, alinéas 3 et 4 LCR à une peine de 360 heures de travail d’intérêt général, avec un sursis abrégé de 20 mois.

Trouvant la sentence trop clémente, le Ministère public genevois a saisi le Tribunal fédéral d’un recours. Ce dernier s’est penché sur l’application de l’article 100, chiffre 4 LCR qui prévoit que, si le conducteur d’un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d’une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n’est pas punissable s’il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances.

Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n’est pas punissable uniquement s’il a donné des signaux d’avertissements nécessaires, soit le feu bleu et la sirène.

L’article 100, chiffre 4 LCR ne révèle pas dans quelles configurations une atténuation de la peine entre en ligne de compte. Il a toutefois été admis que si le conducteur n’avait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, les autorités pénales avaient la possibilité d’atténuer la peine encourue.

Le Tribunal fédéral avait précédemment jugé, dans la même affaire, que compte tenu du danger abstrait accru pour les autres usagers de la route et les piétons qui avait été créé par A. eu égard à sa vitesse disproportionnée, ce dernier n’avait pas fait preuve de la prudence qu’imposait les circonstances. En particulier, le risque pris ne pouvait aucunement être justifié par la perspective de prêter main forte à ses collègues au cours d’une interpellation.

Aussi, même si A. pensait que les suspects recherchés pouvaient être armés et dangereux, il s’agissait d’une pure hypothèse, puisque rien ne permettait de retenir que les occupants du véhicule pris en chasse -qui n’avaient pas été identifiés- et -ne s’étaient attaqués à personne- ait concrètement fait peser une menace sur l’intégrité corporelle ou la vie d’autrui.

Dès lors, l’on ne pouvait pas prétendre à une impunité fondée sur l’article 100, chiffre 4 LCR.

Le Tribunal fédéral avait toutefois estimé que, même si A. n’avait pas fait preuve de la prudence nécessaire, il n’apparaissait pas que son comportement avait été totalement inconsidéré.

Il se justifiait donc de tenir compte, à titre de circonstance particulière propre à justifier une atténuation de la peine que A. voulait protéger la vie et l’intégrité physique de ses collègues en procédant au dépassement de vitesse qui lui est reproché.

Il a également été retenu que, si l’existence d’un risque pour l’intégrité corporelle d’autres policiers, dans le cadre d’une opération que ceux-ci alors étaient en train de mener, était certes objectivement qu’une simple hypothèse, rien n’exclut qu’au moment des faits, A., encore peu expérimenté, ait pour sa part perçu la situation comme une situation de menace concrète pour l’intégrité physique pour ses collègues.

Il faut relever encore que A. avait été informé d’une recrudescence de vols de véhicules et de cambriolages commis la nuit par des individus susceptibles d’être armés et qui étaient « extrêmement déterminés » et « prêts à tout pour prendre la fuite », l’un d’eux s’étant fait connaître en France en raison d’un meurtre.

En outre, A. avait affirmé vouloir se rendre sur les lieux pour prêter assistance à ses collègues, ayant retenu, lors de sa formation, que les policiers devaient toujours être « deux pour un » alors que trois personnes étaient signalées à bord du véhicule suspect.

S’agissant de la peine, le Tribunal fédéral relève que l’ancien article 37, alinéa 1 CP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, prévoyait qu’à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge pouvait ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus.

Lors de la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le législateur a abrogé cette disposition. Depuis lors, le travail d’intérêt général est régi par l’article 79a CP, disposition figurant parmi celles du Titre 4 du Code pénal, relatif à l’exécution des peines.

Le législateur, suivant en cela le souhait de la majorité des cantons, a fait du travail d’intérêt général une forme d’exécution de peine plutôt qu’un genre de peine en tant que tel.

Le Ministère public critiquait dans son recours que le fait que la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise avaient renoncés à prononcer une amende au titre de sanction immédiate. Le Tribunal a considéré que les motifs retenus par l’autorité cantonale étaient convaincants et qu’il ne se justifiait pas, en particulier sous l’angle de la prévention spéciale, de prononcer une amende en application de l’article 42, alinéa 2 CP. Il était admissible de considérer que, compte tenu de ses fonctions de policer, A. était particulièrement bien placé pour comprendre la portée d’une condamnation.

A cela s’ajoutait également le poids de la durée, relativement longue, de la procédure qui ne pouvait qu’avoir contribué à la compréhension par A. des enjeux de sa condamnation.

Ce dernier était apparu marqué par la procédure et ses conséquences.

Enfin, A. n’avait pas agi par légèreté ou insouciance.

Pour tous ces motifs, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du Ministère public.

Au final, pour une fois, tout est bien qui finit bien.

 

Véronique Fontana  

Etude Fontana
Avocat Lausanne

 

références de l’arrêt: 6B_1231/2020

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