La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

Même si c’est pas vrai faut tout de suite dire que les coupables c’est les autres…

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Un véhicule dont le conducteur n’a pas été identifié formellement a été flashé à 171 km/h sur l’autoroute près de Conthey. Cette vitesse, qui dépasse de 46 km/h la limite autorisée sur ce tronçon, marge de sécurité déduite, constitue une violation grave des règles de la circulation routière.

Lors de son audition par la police, le détenteur du véhicule a contesté avoir commis quel qu’infraction que ce soit.

Ultérieurement en procédure, il a expliqué qu’il y avait eu en réalité un changement de conducteur avant l’endroit où le radar était situé. Il a d’ailleurs produit deux attestations de la main de sa passagère qui attestait avoir été au volant du véhicule au moment du flash et être l’auteur de l’excès de vitesse.

Les tribunaux ont écarté ces preuves et ont condamné le détenteur du véhicule pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 20 jours ferme.

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Le détenteur a contesté sa condamnation jusqu’au Tribunal fédéral, en vain…

Il a réitéré qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment des faits. Il a fait valoir que sa condamnation viole les principes fondamentaux constitutionnels de l’interdiction de l’arbitraire et de la présomption d’innocence.

Le Tribunal fédéral s’est alors penché sur la question de savoir si la condamnation du détenteur est arbitraire ou non, au vu de l’existence au dossier de deux attestations écrites émanant d’une autre personne attestant avoir été la conductrice fautive.

*   *   *

Il va de soi que pour condamner quelqu’un pour violation des règles de la circulation routière il faut absolument que l’identité du conducteur soit établie.

Le juge ne peut, en effet, pas prononcer une condamnation, s’il n’a pas acquis l’intime conviction que c’est bien l’intéressé qui est le conducteur et personne d’autre.

Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans que l’auteur puisse être identifié –comme c’est le cas ici– l’autorité ne saurait sans autres se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en lui faisant porter le fardeau de la preuve.

Ainsi lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut pas être identifié sur le champ, le juge peut certes dans un premier temps partir de l’idée que le détenteur du véhicule en était aussi le conducteur au moment critique.

Mais dès lors que cette version est contestée par l’intéressé il incombe au juge d’établir la culpabilité sur la base de l’ensemble du dossier et des circonstances, sans toutefois franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur est bien le conducteur fautif, il peut le condamner, malgré ses dénégations. Si tel n’est pas le cas il doit l’acquitter.

Il ne suffit pas au détenteur d’invoquer le « droit au silence » ou le « droit de ne pas s’auto-incriminer » pour échapper à une sanction, lorsque sa culpabilité n’est pas douteuse.

Et lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut pas invoquer la présomption d’innocence non plus pour contester les conclusions défavorables que le juge en tire.

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Dans un premier temps, devant la police, le détenteur s’est borné à contester l’infraction purement et simplement. Ce n’est que par la suite qu’il a donné des détails et qu’il a prétendu qu’il s’était arrêté pour passer le volant à sa passagère. C’est là que les Tribunaux y ont vu une contradiction, ce qui est discutable….

Quant à la passagère, elle a indiqué et confirmé clairement dans ses deux attestations écrites, que c’est bien elle, et non le détenteur, qui était au volant lors de l’excès de vitesse.

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Les tribunaux n’ont pas cru à cette version et l’ont balayée. Ils ont jugé que les attestations ne suffisaient pas pour établir l’identité de la passagère ni pour créer un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité du détenteur.

Le Tribunal fédéral a donc confirmé la condamnation du détenteur. Il a estimé que les juridictions cantonales n’avaient pas fait preuve d’arbitraire.

Le Tribunal fédéral a également relevé que l’intime conviction des autorités cantonales étaient à juste titre fondée sur un ensemble d’indices convergents, soit les premières déclarations du détenteur et les rapports de police. Les principes de la présomption d’innocence et son corollaire in dubio pro reo n’ont, selon le Tribunal fédéral, pas été bafoués ici.

*   *   *

Cette affaire, dont les conséquences sont quelque peu curieuses, démontre une chose :  c’est qu’il est préférable de rejeter la responsabilité sur quelqu’un d’autre que de la contester…

Je vous laisse juge des conséquences morales, éthiques et juridiques d’une telle position…

Pour ma part, je suis d’avis que contester la commission d’une infraction devrait être suffisant.

Finalement, qu’un tiers soit responsable n’est qu’une question subsidiaire…

Mais parfois, et on l’a déjà relevé, pour le Tribunal fédéral, l’accessoire est plus important que le principal….

Et Victoria alors ?…

 

Véronique Fontana  

Etude Fontana
Avocat Lausanne

 

références de l’arrêt: 6B_451/2021

Commentaires

2 réponses à “Même si c’est pas vrai faut tout de suite dire que les coupables c’est les autres…”

  1. didier dit :

    Je ne prendrais pas la défense du propriétaire , parce que , à sa place , j’ aurais fait remarquer qu' »elle » roulait bcp trop vite avec MON véhicule ( 171 km/h , cela me parait énorme , je n’ai jamais dépassé le 130 en tant que conducteur ou passager ) . Donc dans tous les cas , je juge le conducteur coupable d’excès de vitesse ou d’imbécilité (voire d’irresponsabilité ) au titre de la citoyenneté pour ne pas s’opposer à un excès de vitesse manifeste alors que cela serait de son devoir .

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