La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

Une même parole ! mais pas les mêmes conséquences procédurales

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24/04/2019 | Articles, Droit pénal

Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur une question relativement complexe liée au statut d’une personne devant être entendue dans le cadre d’une procédure pénale.

Une personne avait été convoquée pour être entendue en qualité de témoin au sujet d’une personne tierce avec laquelle elle entretenait des relations conflictuelles sur plusieurs plans. Dans une première phase, cet individu a informé le Ministère public qui l’avait convoqué, qu’il acceptait de déférer à la convocation, mais se ferait assister par un défenseur, craignant que la procédure dans laquelle il devait être entendu ne soit engagée à son encontre, par un tiers qui voulait lui nuire.

Sans vouloir entrer dans les détails de l’imbroglio des relations conflictuelles entre ces deux personnes, parties à des procédures pénales dans différents cantons, on relèvera que le Ministère public a, au final, ordonné à la personne convoquée, de déposer en qualité de témoin. Sur recours, la Chambre pénale des recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a validé la position procédurale du Ministère public.

Le Tribunal fédéral a d’abord constaté que l’individu qui l’avait saisi, se trouvait, en sa qualité de témoin, dans l’obligation de répondre de manière conforme à la vérité, aux questions que le Ministère public genevois souhaitait lui poser, sous peine d’encourir les sanctions prévues à l’article 307 CP, à savoir le faux témoignage.

Or, il relève que selon les réponses données au Ministère public, le recourant aurait subi le risque que les informations ainsi utilisées puissent être pertinentes dans une autre affaire pénale, jugée dans un autre canton. L’obligation de témoigner et de dire la vérité aurait ainsi pu porter atteinte au droit fondamental du recourant de ne pas s’auto-incriminer dans une autre procédure. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’avocat de l’individu en question a sollicité qu’il puisse être entendu non pas comme témoin, mais comme « personne appelée à donner des renseignements ».

En effet, selon l’article 178 CPP, est notamment entendu comme personne appelée à donner des renseignements, quiconque sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être, soit l’auteur des faits à élucider, ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes, ou a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider. Le Tribunal fédéral rappelle que sur un plan général, la personne appelée à donner des renseignements a une position intermédiaire entre le prévenu et le témoin. Par contre, contrairement au prévenu, la personne appelée à donner des renseignements ne fait l’objet d’aucun reproche concret, mais n’est pas, à la différence du témoin, entièrement mise hors de cause, la personne appelée à donner des renseignements a, tels le prévenu et le témoin, une obligation de comparution, mais elle n’est pas soumise à l’obligation de dire la vérité, et cela est un élément essentiel à cette affaire. En effet, la personne appelée à donner des renseignements n’encoure pas les conséquences pénales extrêmement graves d’un faux témoignage au sens de l’article 307 CP.

En l’espèce, la Cour cantonale genevoise avait considéré que le simple fait d’être prévenu dans une procédure pénale pendante dans un autre canton ne permettait pas de ne plus entendre ce prévenu en tant que témoin dans une autre cause, cela tant que le complexe de fait à élucider ne recelait pas d’éléments connexes. Or, le Tribunal fédéral n’est pas de cet avis dans cette affaire dont la complexité est certaine. Le Tribunal fédéral s’est posé la question en détail des éventuelles interactions entre différentes procédures pénales connexes, pendantes simultanément, où les rôles procéduraux des différents intervenants peuvent être inversés. En effet, il n’est pas rare que dans des affaires complexes, ouvertes par des procureurs différents, voire dans des cantons différents, les rôles procéduraux des plaignants et prévenus soient inversés; le combat judiciaire au pénal pouvant laisser apparaître des rôles d’attaquants et de défendeurs respectifs.

Le Tribunal fédéral analyse alors la situation de façon globale, et examine en détail les infractions dénoncées ou reprochées à chacun des protagonistes. Il a d’ailleurs une vue complète du dossier – ce que n’a pas l’individu appelé à témoigner au départ – puisque le plainte pénale ayant impliqué son audition n’est pas à sa disposition. C’est là toute la difficulté du système où l’information spécifique n’est parfois en mains que du Procureur et non pas des autres intervenants.

Cette affaire, au-delà de sa complexité, nous apprend un élément essentiel, mais qui doit être rappelé en permanence. En matière pénale, le rôle procédural de chacun des intervenants (prévenu, personne appelée à donner des renseignements, témoin, plaignant ou partie civile) doit être analysé avec une très grande circonspection. La position procédurale de la personne appelée à donner des renseignements est celle qui pose le plus de problèmes spécifiques, puisqu’elle peut être soit l’auteur des faits, soit l’auteur d’infractions connexes, et la conséquence de cette situation est qu’elle peut refuser de témoigner pour éviter de s’auto-incriminer. Le témoin n’a pas cette faculté, et il risque d’être poursuivi pour faux témoignage (article 307 CP), ce qui est une infraction extrêmement grave. La différence de statut entre le témoin et la personne appelée à donner des renseignements est parfois difficile à jauger, ce d’autant plus que lorsque l’on est entendu par une autorité de poursuite, voire le Procureur, on ne sait généralement rien de l’arrière-plan justifiant cette audition. En l’espèce, la personne appelée à être entendue a été extrêmement précautionneuse, voire très bien conseillée, pour refuser de témoigner, et surtout d’avoir contesté son statut de témoin, qui était susceptible de lui faire courir un risque procédural grave.

La conclusion de toute cette affaire est qu’au pénal, même si la parole est d’argent, le silence est d’or. L’on ne dit pas la même chose en qualité de plaignant, de personne appelée à donner des renseignements, de témoin ou de partie civile. Chacun a le droit de s’exprimer de façon ouverte, mais les conséquences de sa parole sont clairement différentiées. Or, le statut procédural de chacun de ces intervenants n’est parfois pas toujours évident à déterminer, et faire subir aux personnes entendues un tel risque procédural est une gageure, sauf à admettre qu’elles sont parfois potentiellement piégées, leur consentement à la parole n’étant de loin pas toujours éclairé. Mais sur ce point, le Tribunal fédéral ne dit rien, c’est motus !

 

 

Véronique Fontana

Étude Fontana

Etude Fontana
Cabinet avocats Suisse romande

Commentaires

4 réponses à “Une même parole ! mais pas les mêmes conséquences procédurales”

  1. Olivier Wilhem dit :

    A force de vouloir le bien, on a créé le mal, dans la Constitution avec ses sous-sous titres, comme dans la Justice, avec ses sous-sous jurisprudences.

    A quand une justice rendue sous un chêne, rendue par un « juste » (subjectif mais au moins, les règles sont claires)?

    Finalement, c’est tout le même baratin pour engranger des deniers… :

  2. Boris Oriet dit :

    Est-ce que tout cela peut se transposer en droit civil, par exemple quand une curatrice est «appelée à donner des renseignements» auprès des juristes de l’APEA ?

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