La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

Déposer plainte pénale ? de l’effet boomerang des frais de justice

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22/02/2019 | Articles, Droit pénal

Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur différentes questions relatives à l’imputation des frais de procédure et des indemnités de défense à la charge de deux plaignantes.

Un accusé avait été condamné pour diffamation et injure en première instance, puis partiellement libéré en appel. Une partie des frais et des indemnités de procédure avait été finalement mis à la charge des plaignantes, alors même qu’une condamnation pénale avait été infligée à l’accusé.

Sans vouloir entrer dans les considérations particulièrement techniques  développées par le Tribunal fédéral, on retiendra ce qui suit :

  • Aux termes de l’article 427 alinéa 2 du Code de procédure pénale, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure de première instance peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, mais aussi lorsqu’il y a classement de l’affaire ou un acquittement du prévenu.

Pour information les infractions qui se poursuivent sur plainte uniquement sont, par exemple, les atteintes à l’honneur, les dommages à la propriété, les violations de domicile, les vols de peu d’importance.

  • Si la partie qui porte plainte pénale prend part à la procédure de façon active, elle peut, en cas d’acquittement même partiel du prévenu, devoir payer des frais de procédure. Ce n’est pas le cas en principe si seule une plainte pénale est déposée.
  • Lorsque le prévenu est acquitté, la partie plaignante, qui a fait valoir ses droits, peut être astreinte à participer aux frais d’avocats du prévenu libéré même partiellement.
  • Toutefois, si le prévenu libéré a un défenseur d’office (et non un défenseur de choix) il n’y a pas d’obligation de remboursement des indemnités de procédure de la part des plaignants.

                                                    *   *   *  

Sous le couvert d’une décision anodine et technique, le Tribunal fédéral a mis clairement en exergue les principes actuels du droit de la procédure pénale en Suisse.

Le principe est strict : celui qui a causé des frais, par exemple en déposant une plainte pénale, qui s’avère ensuite injustifiée (parce qu’elle n’aboutit pas à une condamnation), doit en assumer les risques. Pour ce qui concerne les infractions poursuivies sur plainte – où l’intérêt du plaignant passe avant celui de l’Etat– si le prévenu est acquitté, il y a les risques, en plus, de devoir assumer les frais d’avocat de son adversaire.

Les dispositions du Code de procédure pénale et la jurisprudence du Tribunal fédéral mettent en lumière le risque financier de déposer plainte pénale pour des infractions qui ne se poursuivent que sur plainte.

Cela a pour effet de restreindre indirectement les droits des plaignants et des victimes, en leur faisant courir le risque de non seulement devoir supporter des frais de procédure mais aussi les honoraires de l’avocat adverse.

Le principe de la responsabilité civile personnelle va ici très loin et l’on peut craindre que certains plaignants potentiels réfléchissent à deux fois avant de saisir l’autorité pénale, dans toutes sortes de situations, ce qui est insatisfaisant.

L’Etat protège ici ses finances avant l’intérêt des plaignants.

Ces derniers seraient d’ailleurs bien inspirés de réfléchir à un petit voyage en Australie pour tester « in vivo » l’effet boomerang avant qu’il ne les rattrape dans les jardins de Mon Repos.

 

Véronique Fontana

Etude Fontana
Cabinet avocats Suisse romande

Commentaires

4 réponses à “Déposer plainte pénale ? de l’effet boomerang des frais de justice”

  1. thuillier-charmet dit :

    est ce que la justice Suisse doit elle justifier ses jugements en détails de facon a voir que l’intégralité du dossiers a été correctement étudié et pas seulement expédier correspondant ainsi à une justice arbitraire et quel article de loi ferait imposerait ou ferait allusion à cette sorte de contraintes ou de garantie d’une bonne justice pour tous ?

    mr thuillier-charmet
    22-02-2019

    • Veronique Fontana dit :

      c’est la prohibition de l’arbitraire, le droit à la motivation, tous les principe découlant du droit d’être entendu sont applicables. Ces principes sont garantis par la Constitution fédérale et la CEDH.

  2. Olivier Wilhem dit :

    « un petit voyage en Australie pour tester « in vivo » l’effet boomerang avant qu’il ne les rattrape dans les jardins de Mon Repos »

    Un.e avocat.e avec de l’humour, le (la?) kangourou du barreau c’est vous 🙂

  3. AVOCA dit :

    Maître,

    Ce droit d’être entendu, qui pour vous citer est un « principe garanti par la Constitution fédérale et la CEDH », ne m’a pas été donné dans l’affaire m’opposant à l’administration fiscale du canton de Vaud !

    Cette affaire dure depuis environ 7 ans et arrive à bout touchant, bien entendu en ma défaveur, malgré les faits avérés que cette administration a usés de toutes les astuces et combines pour me piéger dans la procédure.

    J’ai passé par tous les stades de la procédure (Administration fiscale – Tribunal Cantonal – Tribunal Fédéral – Justice de Paix – et retour case départ) en matière de recours, les jurisprudences ont bien plus de pouvoir que les lois que le législateur a mis en place.

    La sacro-sainte interprétation des lois me laisse une vision très négative de sa justice et de notre pays qui se prévaut d’être un État de droit.

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