La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

Doutons même du doute

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28/07/2021 | Articles, Droit pénal

Le Tribunal fédéral a confirmé le classement de la procédure d’une potentielle affaire de vol.

Il s’agissait d’une dame qui avait déposé plainte contre sa femme de ménage lui reprochant d’avoir dérobé divers objets à son domicile. Le Ministère public chargé de l’enquête avait classé la procédure, décision confirmée par la Cour cantonale.

Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là car la femme est montée au Tribunal fédéral en invoquant une mauvaise application du principe in dubio pro duriore. En effet, le Code de procédure pénale prévoit que le Ministère public ordonne le classement d’une procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation ne peut être établi.  Cette décision doit toutefois être prise en tenant compte du principe in dubio pro duriore selon lequel le Ministère public doit renvoyer le prévenu en jugement lorsqu’un doute quant à sa culpabilité subsiste.

Cela étant, le Ministère public peut renoncer à une mise en accusation et classer l’affaire si le plaignant fait des dépositions contradictoires rendant les accusations moins crédibles…

Dans le cas d’espèce, la recourante n’avait émis que de simples hypothèses. En effet, celle-ci n’avait apporté aucun élément concret permettant de soupçonner la femme de ménage. Par ailleurs, cette dernière avait donné des explications crédibles et cohérentes, tandis que la liste des objets volés avait varié plusieurs fois et la perquisition n’avait pas permis d’obtenir de preuve…

Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour cantonale avait, à juste titre, confirmé le classement ordonné par le Ministère public.

*   *   *

Ce qu’il faut retenir de cette affaire est que lorsqu’une personne lésée dépose une plainte pénale contre quelqu’un, elle doit impérativement donner une version des faits détaillée et précise, indiquant les raisons objectives pour lesquelles elle émet des soupçons contre quelqu’un, et rester constante dans ses déclarations. Il ne sert à rien de déposer une plainte évasive qui ne renferme rien de précis et qui n’est basée que sur des impressions. Ce n’est que lorsque des indices suffisants de la possible commission d’une infraction existent, que le procureur renvoie le dossier devant un tribunal. En cas de doute, le Ministère public rédige un acte d’accusation et défère le dossier au tribunal. Au stade du jugement c’est le principe inverse qui s’applique « in dubio pro reo », ce qui signifie que le doute doit profiter à l’accusé.

Véronique Fontana

Etude Fontana
Etude d’avocats à Lausanne

référence de l’arrêt : 6B_258/2021

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