La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

La vérité ? mais quelle vérité ?

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Comment se fait-il que les autorités ont, dans une récente affaire, refusé à un ressortissant français une autorisation pour travailleur frontalier ?

Tout a commencé lorsqu’un ressortissant français est entré en Suisse pour y rejoindre ses parents. Dès lors, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement et a commencé à travailler comme boucher. Cela étant, l’homme a ensuite été condamné deux fois, notamment pour des infractions d’ordre sexuel. Par conséquent, son autorisation d’établissement a été révoquée et une interdiction d’entrée prononcée à son encontre. L’homme a alors quitté la Suisse, puis a de nouveau été condamné, cette fois pour violation grave des règles de la circulation routière, violation d’une obligation d’entretien et entrée illégale.

Par la suite, se prévalant de l’Accord sur la libre circulation des personnes, une entreprise a déposé une demande d’autorisation pour travailleur frontalier en sa faveur. Mais l’autorisation lui a été refusée par le Service de la population compte tenu de ses antécédents pénaux.

La Cour cantonale ayant rejeté son recours, l’homme a porté l’affaire au Tribunal fédéral. Cette Cour a rappelé qu’il existe deux casiers judiciaires pour une même personne, à savoir l’extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers et le casier judiciaire complet auquel seules les autorités ont accès. Selon la jurisprudence, les jugements éliminés du casier judiciaire ne peuvent plus constituer un motif de révocation ou de refus de prolongation d’une autorisation du droit des étrangers. Toutefois, ceux-ci peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une pesée des intérêts si l’autorité de police des étrangers en a connaissance.

La Cour cantonale avait tenu compte des condamnations pour actes d’ordre sexuel avec des enfants prononcée à la fin des années 90. Or, les deux inscriptions restantes à l’extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers concernaient la violation d’obligation d’entretien ainsi que l’entrée illégale. Le Tribunal fédéral a considéré que, sur la seule base des condamnations figurant dans cet extrait, les conditions de refus n’étaient pas remplies. Par ailleurs, il a estimé que la Cour cantonale aurait dû se procurer le casier judiciaire complet pour voir si les peines prononcées dans les années 90 y étaient encore inscrites et requérir, le cas échéant, le casier judiciaire français également.

En conséquence, notre Haute Cour a estimé que la Cour cantonale s’était fondée sur un état de fait incomplet et lui a renvoyé la cause pour qu’elle réexamine le dossier après l’avoir complété avec le casier judiciaire suisse complet et le casier judiciaire français et qu’elle rende ensuite une nouvelle décision après une analyse complète et circonstanciée..…

On ne peut pas rendre une décision sur la base d’un dossier incomplet…Affaire à suivre….

En vérité, la vérité, il n’y a pas de vérité !

Véronique Fontana

Etude Fontana
Etude Avocat Lausanne

référence de l’arrêt: 2C_255/2021

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