La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

M. Carlos GHOSN: cas pratique d’un véritable droit à l’évasion ?

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13/01/2020 | Articles, Droit pénal

Depuis quelques semaines, la presse internationale et surtout hexagonale, s’est émue du départ rocambolesque de M. Carlos GHOSN, en séjour surveillé, d’une île paradisiaque d’Asie du sud-ouest : le Japon.

 

Quasiment toutes les questions juridico-politiques ont été posées quant à son éventuelle culpabilité, les complicités ayant mené à sa sortie du pays, les différentes problématiques d’extradition et de poursuite hors du Japon, pour les faits dont il est soupçonné.

 

En l’état, on ne saurait imaginer objectivement la pertinence des différents scénarios, sauf à rajouter de la conjecture sur de l’anticipation, et de l’enrober dans un magnifique papier glacier éthéré.

 

Plus prosaïquement, nous avons trouvé utile de nous poser la question des éventuelles sanctions pénales liées à une évasion aussi rocambolesque soit-elle.

 

Contrairement à certains de nos voisins (la France et l’Allemagne notamment), le droit pénal suisse n’incrimine pas pénalement la simple évasion. En effet, seul est poursuivi pénalement celui qui fait évader une personne ou prête assistance pour le faire évader (article 310 CP), ou les détenus qui se seront ameutés dans le dessein de s’évader (article 311 CP). En outre, selon l’article 319 du Code Pénal, est passible d’une peine, le fonctionnaire qui aide dans son évasion ou laisse s’évader une personne.

 

Or, aucune sanction pénale, quelle qu’en soit la nature, ne réprime celui qui s’évade d’une prison ou d’un établissement fermé sans l’aide de personne.

 

La question s’est posée en 2015 de modifier la loi, mais le Conseil fédéral a décidé de ne pas entrer en matière sur ces demandes de modification du Code pénal. En effet, la position helvétique est basée sur le principe reconnu selon lequel l’auto-favorisation n’est pas punissable.

 

Ainsi, chaque citoyen a le droit, non seulement de ne pas s’auto-incriminer, de sorte qu’il n’est pas tenu de déposer contre soi (principe nemo tenetur, article 113 du Code de Procédure Pénale), et d’autre part on ne saurait reprocher à quelqu’un d’avoir exclusivement agi en sa faveur dans le cadre d’une procédure pénale, sans léser des droits et intérêts de tiers.

 

Ici, le principe cardinal qui dicte cette position est le principe de la liberté personnelle, bien suprême et droit fondamental de tout individu. On ne saurait reprocher à quiconque d’aspirer à recouvrer sa liberté, et donc de tout entreprendre, sans violence et sans contrainte, pour atteindre ce but essentiel. En outre, d’autres considérations sociales laissent apparaître que sanctionner l’évasion n’a pas l’effet dissuasif escompté.

 

On peut ici se poser la question de savoir si, en droit nippon, l’évasion ou la soustraction à une liberté surveillée, constituent une incrimination pénale. Se pose la question d’éventuelles complicités dans la sortie du territoire japonais. D’une façon plus générale, les nombreux cris d’orfraie des officiels japonais n’emportent pas une conviction univoque. Pourrait-on imaginer un instant que le Japon, Etat fortement démocratique au demeurant, pourrait se satisfaire ou avoir un intérêt à cette « fuite » de M. Carlos GHOSN, l’empêchant ainsi le cas échéant de valider dans un procès public les accusations portées contre lui ? En d’autres termes, cette évasion n’enlève-t-elle pas une énorme épine dans les pieds des procureurs japonais ? « La patate chaude » (si vous me passez l’expression) aura ainsi été transmise aux autorités libanaises, voire françaises et/ou européennes.

 

 Il est en effet toujours politiquement délicat de poursuivre des personnes de la stature de M. Carlos GHOSN, et même si la Caisse publique japonaise n’a très vraisemblablement pas besoin de la caution que « l’évadé » a laissé sur place, elle pourra toujours se satisfaire du fait qu’elle l’a laissé sans chemise, sans pantalon, et sans kimono.

 

 

Véronique Fontana

Avocate

Etude Fontana
Etude Avocats Lausanne

Commentaires

3 réponses à “M. Carlos GHOSN: cas pratique d’un véritable droit à l’évasion ?”

  1. Olivier Wilhem dit :

    Bon, s’il a encore les moyens d’acheter une deuxième malle, je lui vends ma chacra, ici au moins, il sera beaucoup plus tranquille qu’au Liban.

    Enfin, c’est quand même la preuve qu’il n’a pas volé son statut et on félicitera la France qui l’a beaucoup aidé dans ce cas « géopolitique » et non « juridique ».

    Bravo Don, Sir Carlos 🙂

  2. Papa Schulz 4ever dit :

    Votre article est incomplet 🙂

    La Suisse ne réprime pas celui qui s’évade d’une prison car l’on considère que stalag 13 est la meilleure série de tous les temps 🙂

    En revanche, celui qui se soustrait à son contrôle judiciaire et quitte le pays est condamnable…

  3. Moyon dit :

    Encore une fois , je ne peux que m’extasier devant la façon dont la Suisse traite et RESPECTE les citoyens, en rappellant leurs droits fondamentaux inaliénables.

    Du bon sens, du respect, de la sagesse.

    Signé un français, amoureux de votre pays, de ses habitants, de ses traditions, de sa VRAIE démocratie, et qui désespère du mien .

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