La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

Petra VHLOVA contre Mikaela SHIFFRIN: mais que fait donc l’arbitre ?

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20/01/2020 | Articles, Droit du sport

Dans une affaire récente, et qui pourrait paraître anecdotique à première vue, la presse a relevé que la skieuse slovaque Petra VHLOVA et son entourage, en particulier son entraîneur, avaient été accusés d’espionnage au détriment de la skieuse Mikaela SHIFFRIN, soi-disant régulièrement espionnée dans ses entraînements.

 

Cette mini-polémique et la manière dont leur différents protagonistes se sont exprimés tendent à faire croire qu’il n’y aura aucune suite à cette affaire sur quelque plan que ce soit; la résolution de ce litige devant, selon les sportives considérées, se régler sur le terrain sportif exclusivement.

 

Un examen méticuleux des différents règlements de la FIS, qui sont légion, n’apportent aucune réponse à la problématique de « l’espionnage sportif » entre équipes et entre sportifs.

 

On aurait pu imaginer qu’à l’instar de différents scandales plus anciens, ayant touché le football, la Formule 1 ou d’autres sports par équipes, cette question aurait été réglée dans le cadre des innombrables règlements, directives et statuts sportifs, mais il semble qu’en matière de ski aucun parallèle ne peut être fait avec d’autres sports; chaque athlète pouvant allègrement slalomer entre les différents écueils juridiques de la matière.

 

Qu’il nous soit ici permis de raisonner en termes généraux, et d’envisager, selon le droit suisse, applicable le cas échéant à des manifestations sportives en Suisse, l’application de différentes normes de droit civil, voire de la loi contre la concurrence déloyale, voire des dispositions plus répressives telles que le Code pénal.

 

En effet, selon l’article 2 de la Loi sur la concurrence déloyale (ci-après LCD), un comportement, même sans connotation commerciale directe, peut tomber sous le coup de la LCD. Il suffit, en effet, que le comportement considéré soit propre à influencer une ou des relations commerciales ou autres, et qu’il s’agisse de les améliorer ou de les entraver.

 

Ici, les auteurs visés par cette disposition peuvent être des associations professionnelles ou sportives, mais aussi des sociétés à but idéal, ou encore des sportifs professionnels, qui peuvent adopter un comportement contraire à l’article 2 LCD, pour autant que leurs agissements aient une incidence sur le « marché » qui doit être compris ici comme une compétition, un engagement sportif, et avoir un impact sur la concurrence.

 

En outre, une disposition spécifique de la loi, l’article 5 LCD, considère qu’agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite le résultat du travail d’un tiers ou reprend sans sacrifice correspondant le résultat d’un travail prêt à être mis sur le marché, et l’exploite comme tel.

 

Il est aujourd’hui largement admis en doctrine, mais plus discrètement en jurisprudence, que le résultat d’un travail ne bénéficie de la protection de l’article 5 LCD que s’il n’est pas connu de tous, ou qu’il n’est pas accessible à tous.

 

Il n’est toutefois pas requis que la prestation en cause soit absolument secrète !

 

Il en va de même de l’exploitation indirecte du résultat d’un travail spécifique.

 

Ici, le caractère déloyal de cette concurrence réside dans le fait que « l’incriminé » s’épargne le travail déjà fourni par l’ayant-droit, et s’évite ainsi un nombre considérable d’efforts, et peut donc offrir un produit ou une prestation à moindre coût.

 

La force concurrentielle de l’athlète espionnant ses concurrents lui vient en réalité directement d’un acte de parasitisme qui apparaît largement illicite.

 

En effet, tout sportif espionnant un de ses coreligionnaires et concurrents est susceptible d’obtenir un avantage indû, par la copie servile de procédés, de prestations, et surtout, lui et son entourage s’économisent des frais considérables d’entraînements, de mises en place de matériel, d’organisation et d’autres supports de management. C’est justement là se trouve l’aspect le plus critiquable, et l’on ne saurait adhérer à la justification de dire : « qu’il suffit d’être le plus malin ».

 

On peut aussi envisager, à titre d’ultima ratio une protection pénale pour violation de secrets et autres (article 162 du Code pénal), mais on peut douter de l’application réelle de ce genre de dispositions.

 

Au final, on peut d’abord s’étonner qu’à la lecture de la pléthore des règlements techniques de la FIS, cette problématique, très largement connue, ne fasse l’objet d’aucune réglementation spécifique, sauf à la considérer comme licite sur le plan sportif, ce dont on peut largement douter.

 

Faut-il plutôt y voir une « malsaine » compétition, et une émulation fondée sur la cachoterie, les pièges et autres procédés inconvenants, très largement contraires aux règles d’étiques fondamentales du sport, même professionnel.

 

S’il est logique et admissible de s’inspirer des techniques et de la performance des autres athlètes et autres concurrents, il n’est cependant pas acceptable que l’on aille si loin dans un quasi « espionnage industriel » sportif.

 

Pour ma part, qui pratique très largement le ski, je partage ces préoccupations et ces sentiments d’émulation, et « j’espionne » très souvent à découvert, devant ma télévision ou au bord des pistes de compétition, des sportifs d’exception et des skieuses telles que Petra VHLOVA et Mikaela SHIFFRIN. Et je dois dire que pour quelques centaines de francs par an de redevance TV, j’apprends énormément en matière de ski de compétition pour m’améliorer !

 

 

Véronique Fontana

Avocate

Etude Fontana
Avocat Lausanne

Commentaires

2 réponses à “Petra VHLOVA contre Mikaela SHIFFRIN: mais que fait donc l’arbitre ?”

  1. Olivier Wilhem dit :

    D’une avocate de haut vol, autant en saut à cheval qu’à ski, j’attends avec impatience votre laïus sur la relaxe des rebelles culs-terreux, pas secs derrière les oreilles et insurgés climatiques.

    Bon, d’accord, vous n’êtes pas une passionaria du climat, mais qu’à celà ne tienne.
    Le cas me parait plus que passionnant 🙂

  2. Alienator dit :

    L’article original est ici:
    https://www.skiracing.com/premium/vlhova-bests-shiffrin-in-zagreb-slalom

    Personnellement, je suis d’accord avec les conseils de l’athlète.
    Je plaiderais plutôt la propriété intellectuelle, la conception d’un programme d’entraînement étant une création de l’esprit à caractère individuel.

    A mon avis, elle a raison de dire qu’elle est seule en droit de proposer, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation son programme d’entraînement (et donc d’interdire à un autre d’utiliser son « oeuvre » sans son autorisation).

    Je n’ai en revanche pas compris votre raisonnement sur la LCD.
    Ce n’est pas une concurrence déloyale de s’inspirer de l’entraînement public d’un autre athlète…
    Sinon, les patineurs artistiques n’auraient pas droit de faire un Lutz, un Axel, etc…. 😉

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