Pas de GPS pour traquer les excès de vitesse
Retour au blogDans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a dû trancher la question de savoir, si les conditions légales pour autoriser, à posteriori, l’exploitation de découvertes fortuites (données de vitesse prises par un GPS), soit des informations sur d’autres infractions que celles ayant fait l’objet de l’ordre de surveillance et récoltées durant cette mesure, étaient admissibles.
En effet, le Ministère public du canton de Berne avait reçu l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte, de surveiller la localisation d’un véhicule automobile, utilisé par un prévenu soupçonné de trafic de stupéfiants. La surveillance avait été mise en place par l’installation d’une balise GPS sur son véhicule. Or, au cours de cette surveillance, il est apparu que le suspect avait circulé, à de très nombreuses reprises, à des vitesses excessives, et qu’au surplus, il avait même filmé, sur son téléphone portable, ses excès de vitesse. Le Ministère public bernois a ainsi demandé au Tribunal des mesures de contrainte, de pouvoir utiliser, à l’égard du suspect, les découvertes fortuites, issues de la surveillance par balise GPS, pour le poursuivre pour ses excès de vitesse au volant de sa voiture.
Dans un premier temps, le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit à cette requête, mais sur recours de l’intéressé, la Chambre des recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a fait interdiction au Ministère public, d’exploiter les données GPS récoltées dans le cadre de la première enquête, engagée pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Dans une argumentation théorique complète, le Tribunal fédéral retient que les mesures techniques de surveillance, telles que la pose d’une balise GPS sur le véhicule d’un prévenu, est licite, notamment pour des infractions en matière de stupéfiants. La question qui se posait était cependant de savoir, si des infractions découvertes fortuitement, notamment des violations graves des règles de la circulation routière, se trouvaient aussi dans le catalogue restreint des infractions pour lesquelles ces mesures sont admissibles. Pour le Tribunal fédéral, l’installation d’une balise GPS constitue une atteinte très importante à la sphère privée, puisque l’installation d’une balise GPS sur un véhicule automobile se fait à l’insu de son utilisateur. Certes, les données récoltées sur la base d’une balise GPS sont de nature à porter une atteinte moins incisive à la sphère privée des personnes concernées, que l’écoute et, le cas échéant, l’enregistrement de conversations non publiques, ou l’observation et l’enregistrement d’une action illicite se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics. Pour faire une distinction entre ces deux types de mesures, le Tribunal fédéral relève, que la méthode utilisée pour mettre en œuvre une balise GPS, a lieu à l’insu de la personne surveillée, laquelle ne peut – et c’est précisément le but de la mesure – pas supposer que ses déplacements pourront être tracés et répertoriés. La récolte des données secondaires de télécommunications (surveillance technique) n’est pas soumise à une intervention secrète directement sur l’appareil de la personne concernée, et en raison de cette différence d’intensité de l’atteinte à la sphère privée entre récolte inattendue des données GPS et récolte prévisible des données secondaires de télécommunication, il se justifie un traitement différencié.
En conclusion, le Tribunal fédéral considère que l’installation d’une balise GPS n’est pas possible en matière d’infraction grave à la Loi fédérale sur la circulation routière (article 90 alinéas 3 et 4 LCR) et que, par voie de conséquence, l’exploitation de telles découvertes fortuites doit être considérée comme illicite. Dans cette hypothèse, le Tribunal fédéral fait ainsi une application stricte du principe de la légalité.
On saluera ici une exégèse pointue du Tribunal fédéral, qui distingue les moyens d’investigation autorisés par la police et le Ministère public, dont certains ont un impact immédiat sur la sphère privée de tout un chacun. Le principe de la légalité a été appliqué en plein, tout comme le principe du respect de l’atteinte à la sphère privée, qui doit s’appliquer aussi pour les auteurs potentiels d’infractions. A côté du large arsenal des autorités répressives en matière de lutte contre la délinquance routière, le Tribunal fédéral considère que la pose de balises GPS, voire l’utilisation de données fournies par ces balises, ne saurait être autorisée pour la lutte contre les délits d’excès de vitesse. On peut s’en émouvoir, mais on peut aussi considérer que, nonobstant les avancées techniques considérables des outils techniques actuels, de la discrépance entre les moyens d’investigation et de coercition des autorités répressives et les droits de la défense, du nécessaire respect du principe de la légalité et de la bonne foi, tout n’est pas autorisé pour les autorités répressives.
Ici, non seulement le doute a profité à l’accusé, mais la chance lui a aussi particulièrement souri.
Etude Fontana
Cabinet avocats Suisse romande
Approche assez pointu de la présente….
On peut savoir ou il était pour connaitre ses habitudes et investigez en drougue
« mais la chance lui a aussi particulièrement souri »
Eh bien… mieux vaut éviter les avocats et les tribunaux!
Bon, sur les parcours au temps, il n’y a pas de radars?