La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

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21/07/2021 | Droit de la famille

La question de la contribution d’entretien pour un enfant majeur a toujours fait débats.

L’affaire sur laquelle vient de se pencher le Tribunal fédéral concernait une jeune fille qui avait ouvert une action alimentaire à l’encontre de ses parents. Le Tribunal avait alors estimé que ses parents devaient lui verser une pension mensuelle jusqu’à la fin de sa formation. En effet, le Code civil prévoit que les parents doivent, si les circonstances le permettent, subvenir à l’entretien de leur enfant après sa majorité si celui-ci n’a pas terminé sa formation.

Les parents n’étant pas d’accord, ils ont porté l’affaire jusqu’au Tribunal fédéral. Ils ont invoqué que l’absence de relations personnelles avec leur fille était entièrement due à la faute de cette dernière ce qui devait exclure toute contribution d’entretien. S’il est vrai que l’obligation d’entretien des parents à l’égard de l’enfant majeur dépend de l’ensemble des circonstances, l’élément fondamental est l’existence ou non de contacts entre eux. Il en découle qu’une absence totale de relations due exclusivement à la faute de l’enfant majeur peut justifier un refus de contribution.

Néanmoins, dans le cas de la jeune fille, la Cour cantonale avait jugé que la rupture des relations ne lui était pas exclusivement imputable mais que les torts étaient partagés. En effet, le climat familial était tendu et lorsque la fille a proposé d’entreprendre une médiation, ses parents ont refusé. Le Tribunal fédéral devant se baser sur les faits établis par l’autorité précédente, il a confirmé qu’une contribution d’entretien était due par les parents en faveur de la fille majeure, même en l’absence de relations personnelles entre eux…

Cette affaire apparaît quasiment comme un changement de jurisprudence tant le Tribunal fédéral a martelé depuis des années qu’à défaut de relations personnelles l’enfant majeur ne saurait prétendre à une contribution de ses parents. On peut y voir un adoucissement de la position stricte du Tribunal fédéral.

De toute façon, mêler famille, affection et argent, cela n’a jamais fait bon ménage, que l’on en ait ou que l’on en soit dépourvu.

Le principe veut quand même qu’il existe avant le simple paiement, affectif ou non, que des relations personnelles croisées existent. Les parents et les enfants étant chacun responsable de cette obligation de moyen et non pas de résultat.

Mais au final, ici, l’enfant a obtenu le résultat qu’il voulait, à savoir de l’argent ce qui peut laisser songeur quant à l’effet éducatif d’un tel procédé. Certes on doit en principe apprendre à tout âge mais l’école du chéquier m’apparait ici quelque peu réductrice…

 

Véronique Fontana

Etude Fontana
Avocat Lausanne

 

référence de l’arrêt : 5A_129/2021

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