La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

Pour le TF, avant de tacler mieux vaut relire les adages latins

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29/03/2019 | Articles, Droit du sport

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a eu à se pencher sur une affaire de sport où lors d’un match de football national, un joueur avait taclé violemment un membre de l’équipe adverse à la hauteur de la cheville. La victime avait souffert d’une fracture bi-malléolaire de la cheville, et l’arbitre lui avait infligé un carton jaune pour jeu dur.

Après avoir examiné les rapports de l’arbitre, qui avait considéré que le tacle valait un carton jaune pour jeu dur, et après avoir constaté que l’auteur du tacle n’avait pas cherché à faire mal, et avait simplement voulu toucher le ballon, les premiers juges ont condamné le footballeur incriminé pour lésions corporelles simples par négligence, à 40 heures de travail général. L’appel interjeté au niveau cantonal a été rejeté pour le joueur, tout comme son pourvoi au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rappelle qu’aux termes de l’article 125 alinéa 1er CP, celui qui par négligence aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, ou d’une peine pécuniaire.

Agi par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.

Deux conditions doivent être remplies pour qu’il y ait négligence:

  • En premier lieu, il faut que l’auteur viole les règles de la prudence, c’est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d’autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s’il apparaît qu’au moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d’associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence.
  • En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable.

En ce qui concerne les lésions corporelles infligées lors de rencontres sportives, le comportement accepté tacitement par le lésé et le devoir de prudence de l’auteur se déterminent en fonction des règles de jeu applicables et du principe général « neminem laedere« . Cet adage fixe le principe d’interdiction de nuire à autrui. En effet, les règles du jeu servent notamment à empêcher les accidents et à protéger le joueur. Lorsqu’une règle visant à protéger les joueurs est volontairement ou grossièrement violée, on ne peut admettre l’existence d’un consentement tacite concernant le risque de lésion corporelle inhérent à l’activité sportive.

En l’espèce, la loi 12 « faute et incorrection » des lois de l‘International Football Association Board prévoit expressément qu’un joueur doit être averti, notamment s’il commet avec imprudence une faute sanctionnée par un coup franc direct. Un coup franc direct est accordé si, de l’avis de l’arbitre, un joueur par mégarde, avec imprudence ou avec violence, tacle un adversaire ou lui dispute le ballon. Agi par « mégarde » le joueur qui dispute le ballon sans attention, ni égard, ou qui agi sans précaution. Celui-ci n’a pas à être sanctionné.

En l’espèce, le premier Juge, la Cour cantonale, ainsi que le Tribunal fédéral ont estimé que le tacle effectué par le joueur incriminé relevait de l’imprudence et avait été sanctionné par un carton jaune. Le tacle avait été effectué jambe tendue, entre 10 cm et 15 cm du sol, et a été qualifié de dangereux par l’arbitre, appréciation reprise par les tribunaux.

Il s’agit pour le Tribunal fédéral d’un usage excessif de la force et d’une faute grossière, soit d’une faute violente et brutale. En l’espèce, il a été retenu que l’arbitre avait prononcé un avertissement contre l’auteur du tacle, et que ce dernier n’avait pas hésité à prononcer cette sanction, qu’il avait d’ailleurs maintenue dans le cadre de l’instruction.

Le recourant a tenté en vain de contester la violation de la règle de jeu en taclant son adversaire. Il a plaidé aussi qu’on ne saurait calquer les limites déterminantes pour le droit pénal sur le système de sanction et d’avertissement découlant des règles de jeu. En effet, la violation grossière d’une règle de jeu, au sens de la jurisprudence, ne peut être sans autre assimilée ou circonscrite à une faute grossière donnant lieu à une exclusion, puisque les règles de jeu ne sont pas arrêtées en fonction de considérations pénales. Or, le geste litigieux relevait, d’après l’arbitre et d’après le Tribunal fédéral, de « l’imprudence » au sens des règles du jeu, soit d’une attitude par laquelle le joueur ne tient pas compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire.

Cela étant, la victime du tacle, en participant à la rencontre, a accepté tacitement les risques inhérents à la pratique du football, ce qui ne couvre cependant pas les comportements dangereux adoptés par les autres joueurs. Autrement dit, indépendamment de la question de la sanction – avertissement ou exclusion – prévue par les règles du jeu, on ne saurait considérer que les joueurs consentent à subir des lésions causées par des comportements dangereux – soit qui risquent notamment de provoquer des blessures – adoptés en violation desdites règles par d’autres joueurs.

Au final, compte tenu de la dangerosité du tacle pratiqué par le joueur incriminé, jambe surélevée du sol, la violation de la règle de jeu visant à protéger les autres joueurs a été qualifiée de grave. Au regard des règles du jeu et du principe général « neminem laedere« , le Tribunal fédéral a considéré que le recourant avait violé son devoir de prudence, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir à cet égard du principe juridique opposé « volenti non fit iniuria« , qui concrétise le principe selon lequel nul ne fait tort à qui consent.

Cette affaire n’apparaît en l’état pas anecdotique.

Elle rappelle que les règles du droit pénal sont susceptibles de concurrencer, voire de battre en brèche les règles de jeu applicables dans le domaine sportif. L’on peut être averti, sanctionné, exclu ou non lors d’un acte de jeu, et quand même être poursuivi sur le plan pénal.

Certes, le Tribunal fédéral ne s’immisce dans ces problématiques que de façon retenue, mais il tient compte du comportement des protagonistes et du joueur, et même si la pratique d’un sport peut parfois nécessiter un engagement physique important, tel que le football, chaque joueur ne consent pas à être blessé de façon grave lors d’une phase de jeu. Le Tribunal fédéral protège en l’espèce les joueurs contre des actes dangereux, ce qui est une bonne chose. On peut cependant se poser la question de l’évolution des sports d’engagement ou violents, qui ont pour conséquence de plus en plus d’accidents, bénins, mais parfois graves, qui peuvent entraîner des lésions, parfois irréversibles, et là les autorités pénales doivent agir là où parfois le simple bon sens et le respect des règles n’est pas suffisant.

Les Romains, dans toute leur sagesse, mais aussi dans leur force et détermination, l’avaient compris depuis des siècles. La tension existant entre le principe de l’interdiction de nuire à autrui (neminem laedere), qui implique un respect de comportement et le fait qu’inévitablement un sport ou une activité collective peut impliquer des lésions, est à prendre en compte, et c’est dans la pondération de ces deux principes que tout le génie romain s’exprime, en décalage complet avec la rudesse, et parfois l’inconséquence de certains footballeurs amateurs ou non d’adages latins !

 

Véronique Fontana

Etude Fontana
Cabinet avocats Suisse romande

Commentaires

2 réponses à “Pour le TF, avant de tacler mieux vaut relire les adages latins”

  1. Footixc dit :

    Et que pensez-vous de la prise de position de Me Faire? https://maitrefaire.ch

    Un recours à Strasbourg aurait une chance??

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