La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

Quadrature du cercle : Le Tribunal fédéral sanctionne dans un même arrêt la justice expéditive et le retard de la défense. Bien joué l’arbitre !

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09/04/2019 | Articles, Droit pénal

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a eu à se pencher sur une affaire, à première vue cocasse, mais qui, en filigrane, touche à des principes essentiels du droit de la défense pénale.

De quoi s’agit-il ? Un individu avait été condamné par ordonnance pénale pour violation de la loi sur les stupéfiants, notamment. Il avait formé opposition à cette décision, de sorte que le dossier avait été transmis au Tribunal de police du canton de Genève.

Par mandat de comparution, le Tribunal de police avait convoqué personnellement l’individu à son domicile, élu chez son conseil, à une audience, où la question devait être rejugée. Avant l’audience, le conseil de cet individu avait sollicité le report de dite audience, au motif qu’il n’avait pas pu joindre son client pour l’informer de l’audience. Contre toute attente, le Tribunal de police avait, de façon expéditive, maintenu l’audience, prétextant que les conséquences de la possible absence du prévenu y seraient débattues. Peu de temps après, le conseil du prévenu avait informé le Tribunal qu’il n’assisterait pas à l’audience et qu’il serait remplacé par son avocate-stagiaire. Le jour de l’audience, le Tribunal de police a constaté le défaut du prévenu et en a tiré la conséquence que son opposition était réputée retirée; l’ordonnance pénale le sanctionnant devant ainsi entrer en force immédiatement. Malheureusement, cette affaire genevoise n’aurait pu être qu’anecdotique si en réalité quelques minutes après le début de l’audience, l’avocate-stagiaire ne s’était effectivement présentée, invoquant une erreur dans son agenda.

Cette affaire est d’importance, puisque selon l’article 356 alinéa 4 du Code de procédure pénale (CPP), si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. En l’occurrence, ni l’opposant, ni son conseil n’avaient comparu à l’audience, qui avait été fixée à 9 heures, et l’avocate-stagiaire ne s’était présentée devant la salle d’audience qu’à 9 heures 17, croyant à tort que l’audience était fixée à 9 heures 30. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral rappelle que la disposition de l’article 356 alinéa 4 CPP consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, ce qui a pour conséquence grave que le prévenu ne peut plus du tout faire valoir ses droits, puisque le défaut non excusé est assimilé à un désintérêt pour la suite de la procédure, notamment lorsque l’opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, ce qu’il peut bien évidemment faire à tout moment.

Appliquant les principes constitutionnels et ceux tirés de l’article 6 CEDH, qui garantissent à tout accusé un droit à se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, le Tribunal fédéral revient sur l’obstacle que peut constituer l’article 356 alinéa 4 CPP et la fiction du retrait de l’opposition de par la simple absence à une audience fixée. Le Tribunal fédéral considère aussi que l’on se trouve dans une situation de formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’article 29 alinéa 1er CST lorsqu’une trop stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection. Certes, le nouveau Code de procédure pénale n’a pas fixé de délai à partir duquel le défaut peut être constaté, ce que d’autres codes cantonaux connaissaient. Dans des affaires précédentes où la question se posait dans les quasi mêmes termes, des retards de quelques minutes, voire de quelques dizaines de minutes ont été considérés comme excusables, mais bien évidemment, comme toujours, il s’agit d’apprécier la situation pour elle-même et il faut éviter tout schématisme rigoureux.

En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que le conseil de l’opposant avait informé le Tribunal qu’il serait excusé et qu’il avait annoncé que sa stagiaire le représenterait. Son client n’a jamais manifesté une volonté expresse de retirer son opposition et de ne plus faire valoir ses droits. Le retard de l’avocate-stagiaire de dix-sept minutes est bien évidemment gênant, mais il n’apparaît pas que cela ait pu avoir un impact sur la bonne marche de la justice, qui aurait été entravée par la tenue d’une audience avec quelques minutes de retard. D’ailleurs, lorsque l’avocate-stagiaire est arrivée, certes avec retard à l’audience, le Président du Tribunal et sa greffière étaient toujours en salle d’audience, de sorte qu’ils auraient en tous les cas pu examiner l’affaire. Dans ce contexte, constater le défaut et refuser d’entendre l’avocate-stagiaire tombait sous le coup du formalisme excessif et dès lors le recours a été admis.

Pour tous ceux qui pratiquent les autorités judiciaires, civiles, pénales ou administratives, en qualité de professionnel du droit ou en qualité de justiciable et qui constatent les lenteurs des procédures, des audiences, ainsi que de l’énergie considérable qu’il faut engager pour faire valoir ses droits, cet arrêt a quelque chose de piquant. D’un côté, on serait enclin à demander une célérité dans les décisions prises, afin que les litiges de quelque nature que ce soit ne prennent pas des mois ou des années à être réglés. Les moyens mis en œuvre sont certes parfois insuffisants pour y arriver, mais l’on doit constater un ralentissement considérable des procédures, ainsi qu’un engorgement des tribunaux.

Mais que l’on examine de plus près cet arrêt, on constate que l’opposant qui avait été initialement convoqué à une audience du 24 septembre 2018 à 9 heures, pour que sa cause puisse être jugée, a dû attendre après décision et recours cantonal, un arrêt du Tribunal fédéral qui lui a été notifié le 21 mars 2019, soit moins de six mois, ce qui est une durée extrêmement rapide pour obtenir un arrêt du Tribunal fédéral. Ici, le Tribunal fédéral a été extrêmement respectueux des droits de la défense, en sanctionnant un formalisme voulu par le législateur qui n’a, heureusement ou malheureusement, pas voulu fixer de délai de carence pour les audiences d’oppositions à des ordonnances pénales. Chaque tribunal est en réalité relativement libre, selon les circonstances, de sanctionner ou non un retard, ou un défaut à une audience qu’il a fixée préalablement. La faute en est-elle plus au législateur ou aux magistrats, la question se pose, mais encore une fois on saluera l’extrême vigilance et sagesse des juges de Mon-Repos, qui dans le jeu complexe des affaires pénales, ou non pas deux équipes, mais quatre équipes sont en jeu, l’accusé, la partie plaignante et partie civile, le Ministère public et le Juge du siège, tous les coups ne sont pas permis. Le Tribunal fédéral montre ici une fois de plus que même s’il est l’arbitre de ces procédures, il se place à chaque poste décisif, en attaque, en défense et au milieu du terrain, pour que le cas échéant la partie soit rejouée.

Mais au fond, à côté de La Grande Histoire, on n’en sait rien de La Petite, à savoir si l’avocate-stagiaire initialement en cause a ou non réussi ses examens. En tous les cas, on lui souhaite bon vent !

 

Véronique Fontana

Etude Fontana
Avocat Lausanne

Commentaires

Une réponse à “Quadrature du cercle : Le Tribunal fédéral sanctionne dans un même arrêt la justice expéditive et le retard de la défense. Bien joué l’arbitre !”

  1. Olivier Wilhem dit :

    Vous ne montez plus à cheval et vous avez souscrit au club de foooot?
    Bon, c’est vrai que le cheval, c’est pas tant porteur!
    Vous la connaissez, celle de Churchill?

    « Un cheval, c’est inconfortable en son milieu et dangereux à ses extrémités »
    🙂

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