La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

Quand l’accessoire devient le principal

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Dans une jurisprudence pléthorique, le Tribunal fédéral est très souvent amené non seulement à trancher des affaires pénales, mais aussi des problématiques accessoires à une procédure pénale, à savoir le refus de délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse, respectivement le refus de renouvellement d’une autorisation de séjour, et le renvoi de Suisse.

 

La problématique est très souvent liée à des ressortissants européens, qui sont condamnés pour différentes infractions. Depuis le 1er octobre 2016, les articles 66a et suivants CP confèrent la compétence au Juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions, mais les autorités administratives bénéficient aussi d’une compétence en la matière.

 

Selon l’accord sur la libre circulation des personnes, chaque ressortissant européen a un droit de séjour et d’accès, s’il peut justifier une activité économique en Suisse, en qualité d’indépendant ou d’employé. Cela étant, ces droits peuvent être limités par des mesures justifiées d’ordre public, de sécurité publique et de santé. Cela étant, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive, ce qui signifie que le recours par une autorité administrative nationale à la notion d’ordre public suppose en tous cas, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. L’existence d’une condamnation pénale ne peut ainsi être retenue que dans la mesure ou les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l’existence d’un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l’ordre public. Toute la problématique est celle de savoir si la personne concernée présente un risque de récidive important, et la jurisprudence du Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureuse en présence d’infraction à la législation fédérale sur les stupéfiants, les actes de violence criminelle et d’infraction contre l’intégrité sexuelle. Bien évidemment, l’article 66a CP est encore plus restrictif, tant la liste des infractions en cause est longue.

 

Cela étant, on relèvera une pratique de plus en plus standardisée des autorités administratives cantonales qui, certes pour des infractions graves avec des condamnations de plus d’une année, refusent l’octroi d’autorisations de séjour, respectivement les révoquent, mais la tendance va aussi vers une sévérité accrue pour des infractions d’une autre nature, notamment en matière de circulation routière. Les exemples sont nombreux où des infractions graves à la LCR, avec condamnation à des jours-amende ou à des peines privatives de liberté avec sursis de quelques mois, sont susceptibles d’impliquer le refus d’une autorisation de séjour, respectivement le non-renouvellement d’une autorisation de séjour. S’il faut saluer la rigueur et la sévérité de la loi pour les infractions extrêmement graves, on ne conçoit cependant pas que tel devrait être le cas pour l’ensemble du Code pénal, sauf à considérer que toute infraction à la loi est susceptible de rendre un individu inapte à séjourner en Suisse. Il y a ici une inégalité de traitement importante, et une sévérité qui n’a pas lieu d’être.

 

Au reste, personne n’imagine que la peine et le sursis accordé au pénal ne puissent entraîner les mêmes conséquences au niveau de la police des étrangers, mais ici le risque de récidive et la dangerosité sont parfois examinés par l’autorité administrative et le Juge pénal d’une manière fondamentalement différente, ce qui rend la lecture des décisions et des cas particulièrement complexe.

 

Alors de deux choses l’une, en cas de condamnation pénale, qu’elle qu’en soit la nature et la quotité, il faut être extrêmement prudent, pour non pas se focaliser sur la peine prononcée, mais sur les éventuelles peines et mesures accessoires, qui immanquablement seront susceptibles de rendre la situation particulièrement délicate. De là à dire que l’on se trouve dans une situation de double peine, il n’y a qu’un pas, que parfois les autorités franchissement allégrement.

 

Alors soyez prudents, et comme l’évoquent nos véhicules les plus modernes, regardez en permanence à 360°.

 

Votre bien dévouée.

 

Véronique Fontana  

Etude Fontana
Avocat à Lausanne

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