La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

Recette des alchimistes du droit : taisez-vous et vous transformerez peut-être l’argent en or

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08/06/2020 | Articles, Droit pénal

Dans une affaire qui vient d’être publiée, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur la délicate question de la non- auto-incrimination.

Ici différents protagonistes d’une clinique privée genevoise étaient poursuivis suite à une erreur médicale.

Un patient avait été brûlé par de l’acide acétique concentré à 98% en lieu et place d’une concentration usuelle de l’ordre de 3 à 5%.

Le préparateur en pharmacie responsable avait été condamné au pénal (1ère et 2ème instance) mais il avait aussi fait l’objet d’une enquête interne de la part de son employeur (la clinique), enquête dans laquelle il s’était exprimé sur l’incident et sur la situation dans le service concerné.

L’autorité cantonale de dernière instance au pénal, avait établi les faits, sur la base d’un compte rendu d’une audition, passée à l’initiative de l’employeur du pharmacien incriminé.

La question à résoudre par le Tribunal fédéral était dès lors de savoir si ce compte rendu pouvait être utilisé par les juges  au  pénal, sauf à violer le droit à ne pas s’incriminer.

 

Le principe de non-auto-discrimination –nemo tenetur se ipsum accusare– comprend le droit de se taire.

Cette garantie est consacrée à l’art 14 chiffre 3 litt g du Pacte ONU II.

Elle fait partie des normes internationales, généralement reconnues, qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable selon la Convention européenne des Droits de l’Homme (article 6 paragraphe 1 CEDH).

Selon ce principe, nul ne peut être tenu de témoigner contre lui-même dans le cadre d’une procédure pénale.

Le « prévenu » n’est ainsi pas tenu de déposer.

Et son silence ne peut pas être considéré comme un « indice de culpabilité ».

En revanche, les autorités pénales peuvent obtenir des preuves par des moyens coercitifs indépendamment de la collaboration ou de l’interrogatoire du prévenu, comme par exemple des perquisitions, l’audition de témoins etc …

Il est clair que les preuves administrées en violation du principe de non-incrimination ne sont pas exploitables.

C’est la raison pour laquelle, avant de commencer la 1ère audition du « prévenu » par la police ou par le Ministère public, on indique toujours ses droits au « prévenu » notamment le fait qu’il peut refuser de collaborer et qu’il a le droit de se taire.

Dans le cas qui nous occupe ici, la note interne utilisée par le tribunal pénal avait son origine, non pas dans le cadre d’une procédure pénale, mais dans le cadre d’une enquête interne civile, diligentée par l’employeur, pour déterminer l’origine de l’incident.

Or dans le cadre civil ou administratif, l’employé doit en principe collaborer vis-à-vis de son employeur, en raison de son devoir de fidélité ancré dans le Code des obligations (à l’article 321 a CO).

La tension, pour ne pas dire la « contradiction », entre l’obligation de collaborer sur la base du droit du travail et le droit de se taire au pénal est ici quasi irréductible.

Dans sa décision, le Tribunal fédéral n’a malheureusement pas résolu directement cette question, puisqu’il a admis le recours du pharmacien, pour un tout autre motif, en considérant que le compte-rendu dans lequel le pharmacien se serait le cas échéant auto-incriminé n’était pas suffisamment probant.

 

Le résultat de cette affaire laisse songeur, posant, en définitive, plus de questions qu’il n’en résout…

En réalité, si le droit de procédure pénale offre vraiment de très grandes garanties aux «prévenus » et « accusés », ceux ci peuvent cependant se trouver indirectement piégés notamment par des propos tenus envers leurs employeurs (enquête interne etc…) envers leurs collègues, leurs proches, ou dans d’autres procédures parallèles, qu’elles soient civiles ou administratives.

Il est bien sûr le lieu de relever ici les chausses-trappes permanentes des réseaux sociaux…

Une autre problématique est celle liée à la volonté parfois irrépressible des « prévenus » de s’expliquer, avec en filigrane le risque, non seulement de s’auto-incriminer, mais d’orienter les autorités de poursuites pénales en leur défaveur.

 

Ne faudrait-il donc pas mieux pour un prévenu qu’il se taise?

 

Ici la théorie procédurale et la pratique divergent profondément et les stratégies de défense, conscientes ou non, voire délibérées, aussi…

 

Se taire, ce moyen de défense en matière pénale, trop marginalement utilisé, apparaît fondamental et hyper puissant.

 

L’adage populaire :  « la parole est d’argent le silence est d’or » conserve ici toute sa signification.

…Surtout dans une affaire ou le Tribunal fédéral devait aussi trancher … une question d’argent … – les frais et indemnités de défenses-.

 

Certes, en pratique, c’est bien joli de se taire… mais il faut souvent aller jusqu’au Tribunal fédéral pour être entendu…

 

Votre dévouée

Véronique 

 

 

Véronique Fontana

Avocate

Etude Fontana
Avocat Lausanne

Commentaires

2 réponses à “Recette des alchimistes du droit : taisez-vous et vous transformerez peut-être l’argent en or”

  1. Oct19 dit :

    Dans notre pays, tout l’appareil judiciaire se met souvent au service de celui qui a causé le tort pour essayer de le disculper et/ou de lui trouver des circonstances atténuantes, surtout si son intention n’était pas de causer du mal. La victime est souvent oubliée. La justice calcule la dangerosité de l’individu envers la société au lieu de le punir pour son acte. Au fond, le problème est que l’absence d’une condamnation pénale du fautif, impacte sérieusement la victime qui aura du mal à gagner au tribunal civil pour obtenir de gros montants en guise de dédommagements. Le système suisse est conçu pour protéger l’économie et non pas les droits des individus.

  2. Olivier Wilhem dit :

    Et transformer le plomb en or, façon « Angélique, Marquise des Anges »?

    C’est vrai que la justice n’a rien de poétique, à part votre humour et des artistes comme Bonnant et une prose d’exception )

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