La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

Vite mon avocat!!! Avec un casier on ne peut plus travailler!!!

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11/08/2021 | Droit pénal, Divers

Le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’autorisation de chauffeur professionnel à un homme qui avait un casier judiciaire.

Cette affaire concernait un homme qui avait obtenu un carnet de conducteur de taxis du Service intercommunal, lequel avait régulièrement été renouvelé. Par la suite, il avait été condamné pour blanchiment d’argent et délits et crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes.

En conséquence, lorsque ce dernier avait demandé une autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre professionnel à la Police cantonale du commerce, compétente à la suite d’une modification législative, celle-ci avait refusé de l’octroyer en raison de son casier judiciaire.

La Cour cantonale ayant rejeté son recours, l’homme a porté l’affaire au Tribunal fédéral invoquant une violation de sa liberté économique. Il faut rappeler que la Constitution prévoit que toute restriction à un droit fondamental doit répondre à certaines conditions, à savoir reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public prépondérant et être proportionnée.

Tout d’abord, le Tribunal fédéral a rappelé que la Loi vaudoise sur l’exercice des activités économiques était une base légale suffisante. Celle-ci prévoit que le requérant doit fournir toute attestation prouvant l’absence de condamnations notamment à raison d’infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Dès lors, il a estimé qu’il s’agissait d’une condition d’octroi, laquelle n’était pas remplie par le recourant.

Ensuite, le Tribunal fédéral a relevé que l’intérêt public en jeu était la sécurité des passagers ainsi que la confiance de ceux-ci. Par conséquent, la Cour cantonale pouvait considérer à juste titre que l’homme ne présentait plus les garanties suffisantes de moralité et de sécurité.

Enfin, s’agissant de la proportionnalité, il a estimé que la mesure était apte à atteindre le but visé, à savoir la protection des passagers et qu’il n’existait pas de mesure alternative au refus pouvant atteindre le même but.

Au vu de ce qui précède, notre Haute Cour a jugé que le refus d’autorisation respectait les conditions de restriction à la liberté économique.

 

Véronique Fontana

Etude Fontana
Etude Avocat Lausanne

 

référence de l’arrêt: 2C_139/2021

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