La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

Le covid-19 contre le risque de récidive

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07/04/2020 | Articles, Droit pénal

Dans une affaire genevoise récente, le Tribunal fédéral a eu à appliquer indirectement l’ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (covid-19) du 13 mars 2020.   En effet, un individu faisant l’objet de différentes instructions pénales pour vol et violation de domicile avait semble-t-il récidivé après différentes condamnations pour la soustraction de téléphones portables dans différents magasins et échoppes genevoises.   Après différentes condamnations auxquelles le prévenu avait formé opposition, il a été interpellé dans un centre commercial genevois, après s’être approprié sans droit un téléphone portable.   Le Tribunal des mesures de contraintes a ordonné son placement en détention provisoire pour une durée de trois mois. Son recours auprès de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise ayant été rejeté, il saisit le Tribunal fédéral pour demander sa libération, respectivement la mise en place de mesures de substitution permettant sa sortie de prison.   Dans ce contexte, le Tribunal fédéral avait à examiner l’existence éventuelle d’un risque de récidive au sens de l’article 221 alinéa 1er litt. c CPP.   Or pour admettre un tel risque de récidive, il faut tenir compte des infractions potentiellement redoutées, des antécédents du prévenu, ainsi que de la nature des crimes et des délits considérés. En effet, le Tribunal fédéral rappelle que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération.   En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention.   Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l’existence d’un tel risque.   Pour établir le pronostic sur le risque de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation, telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements.   Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En particulier, s’agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie de la société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l’intégrité physique ou psychique des victimes.   En présence de telles infractions, une détention n’est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsqu’on est en présence d’infractions particulièrement graves.   Ici, la Cour cantonale genevoise avait justifié la mise en détention du prévenu par le fait qu’il n’avait pas hésité à récidiver à plusieurs reprises par des vols perpétrés avant différents prononcés le condamnant. Or, le Tribunal fédéral considère que les agissements reprochés au prévenu, certes répétés, ne permettent pas de déduire qu’il aurait mis en danger l’intégrité physique ou psychique d’autrui. Il s’agit en l’espèce exclusivement d’actes portant sur des violations de domicile commises au préjudice de commerces durant leurs heures d’ouverture, et sur des vols à l’étalage pour lesquels il avait en général été pris en flagrant délit, de sorte que les objets soustraits avaient pu être restitués à leurs propriétaires.   Le Tribunal fédéral justifie en outre la libération du présumé voleur par la situation sanitaire actuelle et la fermeture des commerces qui y est associée, en application de l’article 6 de l’ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (covid-19) du 13 mars 2020. Il considère que le risque de récidive est ainsi amoindri du fait que les commerces et magasins sont actuellement fermés, en tous les cas jusqu’au 19 avril prochain.

*   *   *

Sur le fond, l’appréciation de la situation faite par le Tribunal fédéral ne saurait prêter le flanc à la critique, mais on peut s’interroger sur le message donné à une certaine frange de délinquants, qui voient ainsi leurs activités partiellement blanchies du fait de la fermeture des magasins et commerces.   Différentes statistiques policières publiées ces dernières semaines laisseraient penser que la délinquance s’est largement réduite.   Dès lors, de deux choses l’une, soit la fermeture des commerces et le ralentissement de l’économie réduisent les opportunités de vols, de violations de domiciles et d’actes illicites, soit conscients de la situation, les potentiels délinquants renoncent à agir.   On n’entrera cependant pas ici sur cette problématique plus sociologique que juridique, mais on appellera de nos vœux qu’en ces temps mouvementés, chacun participe à l’effort commun, y compris les potentiels délinquants !   On peut aussi se poser la question de savoir si le Tribunal fédéral n’a pas aussi indirectement tenu compte d’un aspect sociologique, et surtout de la problématique de la surpopulation carcérale genevoise qui, si le covid-19 devait largement se disséminer dans les prisons, pourrait impliquer des difficultés sanitaires de premier ordre.   Mais plus prosaïquement, on peut constater que dans cette affaire tout le monde prend ses responsabilités. Le délinquant présumé, qui entend se réinsérer et se soigner, le Tribunal fédéral, qui le libère, les autorités carcérales genevoises, qui s’en trouvent très vraisemblablement soulagées, les commerçants et gérants de centres commerciaux fermés partiellement, qui voient les cas de vol à la tire disparaître, et surtout les citoyens genevois, et peut-être helvétiques, qui voient leur environnement bien plus sécurisé.   Espérons que cette solidarité perdure après la pandémie…

Véronique Fontana

Avocate

Etude Fontana
Avocats Lausanne

Commentaires

4 réponses à “Le covid-19 contre le risque de récidive”

  1. Bonvin dit :

    Votre article est interessant à plus d’un titre, vous parlez de responsabilité de nos autorités, mais en ces temps ou nous scrutons toutes les décisions et aussi les non-décisions passées de nos autorités qui devaient garantir un minimum de « protection de la population » il serait intéressant de connaitre un avis de droit sur ce point:
    La fameuse « responsabilité » des décideurs lorsqu’une atteinte à la santé est avéré?

  2. Lecteur dit :

    « La situation sanitaire actuelle et la fermeture des commerces qui y est associée (cf. art. 6 de l’Ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus [Covid-19] du 13 mars 2020; RS 818.101.24) amoindrissent au surplus en l’espèce le risque de récidive qui reste néanmoins concret vu la faible prise de conscience du recourant de l’illicéité de ses actes. (1B_112/2020) »

    Je trouve le TF plus nuancé que votre présentation.

  3. Schneider dit :

    Bonjour,
    La détention provisoire ne sert pas à punir des personnes, mais bien à palier des risques, dont celui de récidive. Il n’est dès lors pas juste de dire qu’une certaine franche de déliquants voit son activité « partiellement blanchies » du fait de la fermeture des magasins et commerces.

  4. Olivier Wilhem dit :

    hahah, excellent pic, et en plus, elle a de l’humour (ce que j’avais déjà remarqué, mais vous êtes l’une des rares sur ces blogs).
    🙂

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