Une punition reçue à l’armée reste-t-elle à l’armée ?
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Un soldat rentre de congé avec trois heures de retard, un sergent oublie son arme dans le train, un lieutenant conduit un véhicule militaire un peu trop vite. Trois situations, trois réflexes différents de la hiérarchie : une réprimande, quelques jours d’arrêts, ou le dossier qui part à la justice militaire. Et une seule question qui obsède l’intéressé une fois rentré chez lui : « est-ce que ça va se voir sur mon extrait de casier judiciaire quand je postulerai ? »
La réponse tient en une distinction que beaucoup de militaires ignorent : ce qui compte, ce n’est pas la gravité ressentie de la punition, mais la nature juridique de la décision qui la prononce.
La réponse courte
Une sanction disciplinaire (réprimande, privation de sortie, amende disciplinaire, arrêts) ne figure jamais au casier judiciaire. Elle est inscrite dans un registre interne à l’armée, consultable par un cercle très restreint, et radiée après cinq ans.
Une condamnation pénale prononcée par la justice militaire (tribunal militaire ou ordonnance de condamnation de l’auditeur) pour un crime ou un délit est, elle, saisie dans VOSTRA, le casier judiciaire informatique fédéral, exactement comme une condamnation prononcée par un tribunal civil.
Entre les deux, il existe des zones intermédiaires qu’il faut connaître.
Deux mondes, deux logiques
Le droit pénal militaire est organisé en deux étages.
Le premier étage, c’est le droit disciplinaire (art. 180 ss CPM). Il vise ce que la loi appelle une faute disciplinaire : contrevenir à ses devoirs de service, troubler la marche du service, causer un scandale public ou adopter un comportement contraire à la bienséance, à condition que le comportement ne soit pas déjà punissable comme crime, délit ou contravention (art. 180 al. 1 CPM). L’idée est simple : le commandant règle lui-même, rapidement et sans juge, les manquements à l’ordre de la troupe.
Le second étage, c’est le droit pénal au sens strict, celui des infractions du Code pénal militaire jugées par les tribunaux militaires selon la procédure pénale militaire.
La frontière entre les deux n’est pourtant pas étanche. Le législateur a prévu que certaines infractions pénales de peu de gravité soient traitées comme des fautes disciplinaires (art. 180 al. 2 CPM) : des infractions du CPM pour lesquelles la loi prévoit elle-même un « règlement disciplinaire » dans les cas peu graves, les infractions légères à la circulation routière et certaines infractions à la loi sur les stupéfiants. C’est ce qu’on appelle la « liquidation disciplinaire » d’une infraction.
Que risque-t-on sur le plan disciplinaire ?
Le catalogue des sanctions est fermé (art. 194 CPM) : rien d’autre que ce que la loi prévoit, et une seule sanction à la fois.
La réprimande est une admonestation formelle, qui doit être expressément désignée comme sanction (art. 186 CPM). La privation de sortie, de 3 à 15 jours, n’est possible que pendant le service (art. 187 CPM). L’amende disciplinaire peut atteindre 500 francs pour une faute commise pendant le service et 1000 francs pour une faute commise hors service (art. 188 CPM). Les arrêts, enfin, vont de 1 à 10 jours (art. 190 CPM) ; le commandant d’unité peut en infliger cinq au plus, les échelons supérieurs jusqu’à dix (art. 197 et 198 CPM).
Un détail qui surprend souvent : une amende disciplinaire impayée est d’abord mise en poursuite, puis convertie en arrêts à raison de 100 francs par jour si la poursuite n’aboutit pas (art. 189 al. 5 CPM). L’oubli de paiement peut donc coûter plus cher que la faute initiale.
Le registre disciplinaire n’est pas un casier
Chaque commandant tient un registre des sanctions infligées aux personnes placées sous son pouvoir disciplinaire (art. 205 al. 2 CPM). C’est là, et seulement là, que la sanction disciplinaire est inscrite.
Ce registre a trois caractéristiques rassurantes. Toutes les sanctions en sont radiées après cinq ans, et les dossiers détruits (art. 205 al. 3 CPM). L’accès est strictement limité : les chefs militaires de la personne punie, et, sur demande écrite et motivée, les autorités militaires et les organes de la justice pénale militaire et civile (art. 205 al. 5 CPM). Un employeur, une banque, une régie immobilière n’y ont aucun accès et n’ont aucun moyen légal d’en obtenir un extrait. Enfin, chacun a le droit de consulter le registre pour les sanctions qui le concernent (art. 205 al. 4 CPM).
Autrement dit, dix jours d’arrêts, aussi désagréables soient-ils, ne se voient nulle part en dehors de l’armée. Ils peuvent en revanche peser sur une promotion ou sur l’appréciation que fera un futur commandant, puisque le registre suit le militaire lors d’un changement de formation (art. 205 al. 6 CPM).
La voie pénale : quand VOSTRA entre en jeu
Changement de décor lorsque l’affaire n’est pas réglée disciplinairement. L’enquête est conduite par un juge d’instruction militaire ; à sa clôture, l’auditeur (le procureur de la justice militaire) dresse un acte d’accusation, rend une ordonnance de condamnation ou prononce un non-lieu (art. 112 et 114 PPM).
Ce qui est saisi dans le casier judiciaire est défini par la loi sur le casier judiciaire. Un jugement suisse concernant un adulte doit être saisi s’il est entré en force, s’il a été rendu par une autorité civile ou militaire de droit pénal, et si l’auteur a été reconnu coupable d’un crime ou d’un délit (art. 18 al. 1 LCJ). La loi met expressément sur le même plan les autorités pénales militaires et civiles : une condamnation d’un tribunal militaire pour abus de confiance, violation des devoirs du service avec des conséquences graves, ou lésions corporelles entre camarades entre dans VOSTRA comme n’importe quelle condamnation civile. L’ordonnance de condamnation de l’auditeur, une fois en force, compte comme un jugement au sens de cette loi.
Pour les contraventions, en revanche, la saisie est l’exception : il faut une amende de plus de 5000 francs, un travail d’intérêt général de plus de 180 heures, une interdiction (d’activité, de contact, géographique), ou que la contravention figure dans un jugement portant aussi sur un délit (art. 18 al. 1 let. c ch. 3 LCJ). Une petite contravention prononcée par un tribunal militaire ne laisse donc en principe aucune trace au casier.
La zone grise : la peine disciplinaire prononcée par l’auditeur
C’est le point le plus mal connu, et le plus utile à comprendre.
Même lorsqu’une procédure pénale a été ouverte, l’auditeur peut constater que l’infraction est de peu de gravité, pour un acte où le CPM prévoit cette éventualité, ou que l’acte ne constitue en réalité qu’une simple faute disciplinaire. Il rend alors une ordonnance de non-lieu et inflige lui-même une sanction disciplinaire (art. 116 al. 2 et 3 PPM). La personne punie peut la contester par un recours disciplinaire devant la section compétente du tribunal militaire d’appel (art. 118 al. 3 PPM).
Pour le casier, l’effet est décisif. La loi exclut de la saisie les jugements qui prévoient « une peine disciplinaire au sens du CPM » ou une astreinte à un travail d’intérêt public au sens de l’art. 81 al. 3 ou 4 CPM (art. 18 al. 1 let. c ch. 1 LCJ). Une affaire qui a commencé par une enquête pénale peut donc se terminer sans aucune inscription au casier judiciaire, pourvu qu’elle s’achève par une sanction disciplinaire et non par une condamnation pénale.
Concrètement, la qualification choisie à la fin de l’enquête (délit ou faute disciplinaire) est souvent plus importante pour l’avenir du militaire que le montant de la sanction elle-même. Cinq jours d’arrêts infligés par l’auditeur ne se voient pas ; une peine pécuniaire de dix jours-amende avec sursis prononcée par ordonnance de condamnation, si.
Que voit un employeur, et pendant combien de temps ?
L’extrait destiné aux particuliers, celui qu’on joint à un dossier de candidature, reprend les données de l’extrait 4 destiné aux autorités, sans les procédures en cours (art. 41 LCJ). Y figurent les condamnations pour crime ou délit (art. 40 al. 1 let. b LCJ).
La durée dépend de la peine (art. 40 al. 3 LCJ). Une peine assortie du sursis non révoqué disparaît de l’extrait lorsque le délai d’épreuve s’est écoulé avec succès. Une amende seule pour un délit disparaît après deux ans sans nouveau crime ou délit. Une peine ferme reste visible pendant les deux tiers du délai général de conservation, qui varie selon la quotité de la peine. Et si un autre jugement figure encore sur l’extrait, le premier peut y rester plus longtemps.
Le droit disciplinaire ne connaît aucun de ces délais, pour une raison simple : il n’y a rien à faire disparaître d’un document que personne d’autre que l’armée ne peut consulter.
Exemples concrets
Un sergent arrive au rassemblement avec deux heures de retard après une soirée. Faute disciplinaire classique (art. 180 al. 1 let. a CPM). Privation de sortie ou amende disciplinaire, inscription au registre du commandant, radiation après cinq ans. Casier judiciaire : rien.
Un soldat emprunte un véhicule militaire pour une course personnelle et provoque un accrochage. Selon la gravité, l’affaire peut rester disciplinaire ou donner lieu à une enquête. Si l’auditeur retient qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité et clôt le dossier par un non-lieu assorti d’une sanction disciplinaire, pas d’inscription. S’il rend une ordonnance de condamnation pour un délit, l’inscription suit.
Un sous-officier détourne la caisse de la compagnie. On est dans le délit, sans ambiguïté possible. Jugement du tribunal militaire ou de l’auditeur, saisie dans VOSTRA, et visibilité sur l’extrait privé selon la peine prononcée. Le fait que le juge soit militaire ne change rien à la trace laissée.
Ce qu’il faut retenir
La question « vais-je avoir un casier ? » se résout en regardant qui décide et sous quelle étiquette. Commandant ou auditeur prononçant une sanction disciplinaire : registre interne, cinq ans, invisible à l’extérieur. Tribunal militaire ou ordonnance de condamnation pour un crime ou un délit : casier judiciaire, mêmes règles que pour un civil.
Celui qui fait l’objet d’une enquête pénale militaire a intérêt à comprendre que la discussion sur la qualification des faits (peu de gravité ou non, faute disciplinaire ou délit) n’est pas une subtilité de juriste : c’est elle qui décide s’il y aura une ligne sur son extrait de casier dans trois ans.
Conclusion :
Dans l’armée, la punition la plus douloureuse n’est pas forcément celle qui se voit le plus longtemps. Dix jours d’arrêts, c’est dix nuits au local d’arrêts, puis l’oubli administratif. Dix jours-amende avec sursis, c’est un chèque qu’on ne paiera peut-être jamais, mais une ligne que chaque futur employeur pourra lire pendant la durée du délai d’épreuve.
Sources :
- Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0), art. 180, 184, 186 à 190, 194, 195, 197, 198, 200, 205, 206 à 209, 218.
- Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM ; RS 322.1), art. 102 à 104, 112, 114, 116, 118, 119.
- Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ ; RS 330), art. 18, 40, 41.
