La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

Après c’est trop tard

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La police a procédé à l’arrestation d’un automobiliste qui circulait sur la voie de gauche de l’autoroute et l’a dénoncé pour avoir suivi le véhicule qui le précédait à 100 km/h à une distance de 10 mètres sur plus de 400 mètres en utilisant son téléphone portable, ainsi que le fait de ne pas avoir enclenché ses clignotants  alors qu’il changeait de voie.

 

Ces infractions, que le conducteur a entièrement admises sans problème devant le juge pénal, lui ont valu une amende de 400 francs par une procédure simplifiée.

 

Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là…

 

Il ne faut pas oublier que toute infraction au code de la route conduit non pas seulement à l’ouverture d’une enquête pénale, mais également à l’ouverture d’une procédure administrative, en parallèle, qui peut aboutir, suivant les cas, à un retrait du permis de conduire.

 

Dans le cas discuté ici, le Service des automobiles a prononcé un retrait de permis de conduire pour trois mois, estimant le cas comme « une infraction grave ».

 

Très surpris de cette décision, l’automobiliste a décidé de recourir et à ce moment-là, de contester également les faits qu’il avait pourtant admis devant le juge pénal, notamment ceux ayant trait à la distance suffisante par rapport au véhicule qu’il suivait.

 

On relève que même si, en l’espèce,  la distance de sécurité entre les deux véhicules n’a pas été calculée par un moyen technique objectif, les policiers qui l’ont évaluée se trouvaient dans un tunnel avec une bonne visibilité. Or pour de telles constatations faites par la police, le droit fédéral n’exige pas de moyen technique et l’évaluation par une simple observation à distance suffit.

 

Il convient de relever que la notion de « distance suffisante » dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route et de circulation, de la visibilité et de l’état des véhicules.

Le sens de cette notion est bien évidemment de permettre au conducteur de s’arrêter, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui le précède.

 

Sur cette question, la jurisprudence admet que la règle des 2 secondes ou du « demi-compteur » correspondant à un intervalle de 1,8 secondes, sont des standards minimaux reconnus.

 

Un cas est jugé de « grave » lorsque l’intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 secondes.

 

Ici, si l’on tient compte de la dénonciation de la police, le conducteur a suivi une voiture sur plus de 400 m sur la voie gauche de l’autoroute, à 100 km/h, en n’observant qu’une distance de 10 mètres soit un intervalle de 0,36 secondes.

 

Or, le juge administratif a quand même pris en compte que de légères variations sur les constatations de la police étaient possibles.  Pour faire ses calculs,  le juge a ainsi diminué la vitesse retenue de 100 km/h à 85 km/h, à titre de marge de sécurité. Le magistrat a également augmenté la distance retenue dans le rapport de police de 10 à 15 mètres, en faveur de l’automobiliste.

Il est ainsi arrivé à la conclusion que  le conducteur ne disposait que de 0,6 secondes pour s’arrêter, même dans le cas le plus favorable pour lui.

 

L’autorité administrative, nonobstant la décision du juge pénal qui n’allait pas dans le même sens,  a donc jugé que la violation des règles de la circulation commises par l’automobiliste était grave et devait inéluctablement mener à un retrait de permis de trois mois.

 

Ce qui est constant, c’est que l’autorité administrative ne peut pas s’écarter des faits retenus dans un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base de mêmes faits.

 

Un automobiliste doit absolument faire valoir tous ses moyens immédiatement dans le cadre de la procédure pénale en vertu des règles de la bonne foi. Après c’est trop tard. Une fois  les faits admis devant le juge pénal, il est inopérant de tenter de les contester ensuite.

 

Et même si l’autorité pénale a retenu une violation simple des règles de la circulation routière, l’autorité administrative peut interpréter sans problème les mêmes faits différemment et les qualifier de son côté de « graves ».

 

C’est la raison pour laquelle, dans ce cas, la requalification « comme infraction grave » par l’autorité administrative ne prête pas le flanc à la critique selon le Tribunal fédéral, si on ajoute, encore en plus, l’utilisation du téléphone portable au volant et la non-indication du changement de voie à deux reprises…

 

…Le  talonnage est donc doublement fatal…

 

En conclusion : lorsqu’une procédure administrative suit une procédure pénale, on n’a que le droit de se taire…

 

Véronique Fontana

Etude Fontana
Avocat à Lausanne

 

référence de l’arrêt: 1C_474/2020

Commentaires

2 réponses à “Après c’est trop tard”

  1. Yves Rolland dit :

    Fatal, heureusement que non, il n’y a pas mort d’homme en cette affaire.
    Le conducteur a été doublement fautif, du fait d’une conduite dangeureuse sous des angles multiples et d’une incohérence dans son attitude vis à vis de l’institution judiciaire.
    Même si on peut admettre que sur la voie de gauche bloqué par quelqu’un qui se traine à 100 km/h, il y a de quoi s’impatienter.
    Mais le tel au volant me semble impardonnablr.

  2. Patrick Grand dit :

    Et bien tout ceci me paraît très cohérent… car à 0,6 seconde ou même à une seconde, sachant que cet usager parcourait environ 30 mètres à la seconde, on ne peut qualifier ceci que de talonnement…

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