La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

La justice est violente quand on lui ment !

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05/04/2022 | Articles

Le Tribunal fédéral a confirmé l’annulation de la naturalisation d’une ressortissante étrangère.

Dans cette affaire, une ressortissante camerounaise avait fait une demande d’asile en Suisse, laquelle a été refusée. Par la suite cette femme s’est mariée avec un Suisse. Elle a alors déposé une demande de naturalisation facilitée qui lui a été octroyée. Mais moins d’un an plus tard, la femme a quitté le domicile familial et demandé le divorce. Et deux ans plus tard, elle a épousé un ressortissant camerounais, dans son pays d’origine.

Le service des naturalisations a fait part de ces événements au SEM qui a ouvert une procédure d’annulation de la naturalisation.

Invitée à se déterminer, la femme a indiqué que son précédent mariage avec un Suisse était un mariage d’amour et que la séparation était due uniquement au comportement de son mari qui l’avait mise à la porte. Elle a expliqué que son mari lui parlait de divorce lors de la moindre tension.

Également appelé à se déterminer, l’homme a, quant à lui, indiqué que la séparation venait exclusivement de sa femme et a avoué ne pas comprendre les raisons du divorce.

Partant, le SEM a annulé la naturalisation.

La femme a ensuite recouru jusqu’au Tribunal fédéral, plaidant que l’autorité était tombée dans l’arbitraire en considérant à tort que les conditions d’annulation de la naturalisation étaient remplies.

Selon la loi, le SEM peut annuler une naturalisation qui a été obtenue grâce à des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. L’autorité dispose donc d’une certaine marge d’appréciation.  La jurisprudence concernant la notion de « communauté conjugale » suppose non seulement l’existence formelle d’un mariage mais également une véritable communauté de vie des conjoints, à savoir la volonté de maintenir une union stable. En conséquence, une séparation survenant peu de temps après l’octroi de la naturalisation constitue un indice d’absence d’une telle volonté et l’autorité peut présumer de fausses déclarations.

Le Tribunal administratif fédéral avait estimé que la courte durée qui séparait l’octroi de la naturalisation de la séparation des époux présumait que l’union conjugale n’était en réalité pas stable lors de la déclaration de vie commune.

Au vu de ce qui précède, notre Haute Cour a jugé que l’autorité précédente n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les éléments fondaient la présomption et a confirmé la décision annulant la naturalisation.

 

Résumé de l’arrêt 1C_762/2021 

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