Il ne faut pas confondre les poires et les pommes
Retour au blogDans une affaire qui vient d’être publiée*, le Tribunal fédéral a eu à trancher une problématique d’un avis aux débiteurs, portant sur une contribution d’entretien imposée à un ressortissant helvétique, suite à un divorce prononcé au Kenya. Le mari avait ouvert action en divorce au Kenya, et l’autorité judiciaire compétente de Nairobi avait prononcé le divorce des conjoints. Postérieurement, l’ex-épouse avait demandé la révision de ce jugement, en demandant que son ex-mari s’acquitte des frais d’écolage de sa fille, et qu’il contribue à son entretien, ainsi qu’à celui de sa fille, par le versement d’une pension globale de USD 4’000.- par mois.
L’ex-époux ne payant pas la contribution d’entretien, l’ex-épouse a déposé, en Suisse, une requête d’avis aux débiteurs, demandant au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), de prélever les USD 4’000.- sur le salaire de l’ex-mari et de les lui verser directement.
C’est là que la situation devient kafkaïenne, pour ne pas dire autre chose, tant les interprétations juridiques de cette affaire ont variés.
On les résumera de la façon suivante :
- Dans une première décision, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête d’avis aux débiteurs, au motif que le jugement étranger ne prévoyait pas de limite de temps dans le versement de la contribution d’entretien pour la mère et la fille, ce qui devait être considéré comme contraire à l’ordre juridique suisse.
- Saisie d’un appel, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement ayant donné tort à l’ex-épouse et à sa fille, mais en admettant l’avis aux débiteurs, tout en transformant le montant de USD 4’000.- en francs suisses, pour un montant de fr. 3’929.25.
- Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral expose le droit, et rejette la demande de l’ex-épouse et de sa fille. Les motifs sont particulièrement piquants. D’abord, le Tribunal fédéral relève que, sur la base des articles 58 et 272 CPC, la maxime de disposition s’impose, ce qui signifie que le Tribunal doit tenir compte des demandes et des conclusions prises par l’ex-épouse et sa fille. L’avis aux débiteurs concerne les contributions d’entretien en faveur de l’époux et du conjoint divorcé, ou encore le partenaire enregistré. Il s’agit d’une mesure d’exécution forcée privilégiée, dont l’objectif est qu’un tiers se substitue au débiteur qui ne veut pas s’exécuter. Le Juge ordonne ainsi au tiers débiteur (employeur dans un nombre de cas significatif) d’opérer les paiements demandés directement dans les mains du créancier d’aliment. Cela étant, vu la nature juridique de l’avis aux débiteurs, qui le place dans une situation comparable à celle d’un saisi, la loi (article 67 alinéa 1er chiffre 3 LP) prévoit une conversion en francs suisses d’une créance stipulée en monnaie étrangère. En conséquence, même si le jugement étranger prévoyait une monnaie autre (USD) que le franc suisse, il n’était pas possible de demander le paiement, respectivement un avis aux débiteurs dans une autre somme que le franc suisse, raison pour laquelle le Tribunal fédéral déboute l’ex-épouse et sa fille, puisqu’au lieu de réclamer des francs suisses, elles ont exclusivement demandé les montants en monnaie étrangère.
La morale de cette histoire est particulièrement évidente. On peut réclamer aux tribunaux le paiement de sommes en francs suisses ou en monnaies étrangères selon les cas, on peut former des demandes pour des injonctions, des interdictions, voire des exécutions forcées directes. Le panel des demandes judiciaires est extrêmement large, mais lorsque l’on réclame de l’argent, et qu’il existe un élément d’extranéité dans l’affaire, il faut être extrêmement prudent dans la formulation de ce que l’on demande, et ici pour une « simple » erreur de monnaie, l’avis aux débiteurs a été rejeté. Bien évidemment, on peut subodorer que le cas échéant une nouvelle demande correctement formulée pourra être introduite.
En droit, et comme le rappelle pertinemment le Tribunal fédéral, les poires n’équivalent pas des pommes. Mais on rajoutera que ce qui est intéressant avec les pommes, c’est qu’elles font très souvent réfléchir, comme le constatait déjà au XVIIIème siècle Isaac NEWTON.
ha ha ha, merci au Tribunal fédéral de nous faire comprendre la gravité de la situation.
Véronique Fontana
Etude Fontana
Avocats Lausanne
référence de l’arrêt: 5A_158/2020
C’est un peu navrant que le TF cherche l’alibi pour rejeter au lieu de juger sur le fond tout en concluant au rejet du recours à cause de la monnaie. Le va et vient d’une même affaire au TF n’est pas digne de la Haute Cour, compte tenu des honoraires d’avocats, et des allongements des délais pour les justiciables ! Avec 6 à 7 mille jugements par an, le TF ressemble de plus en plus à une Cour d’appel ordinaire.
Ce détail intéressant et ambigu faisant toute la différence laisse à penser que le comble du Droit est aussi parfois le comble de l’injustice! Cela dit, la somme réclamée tend effectivement à faire passer l’ex-mari pour une bonne poire, une contribution mensuelle d’entretien normale étant autour de 1500 CHF pour un enfant. Mais, il est vrai aussi qu’on ne connaît toutefois pas ici la situation de l’ex-épouse justifiant peut-être de réclamer plus. Le jugement subtilement rendu a donc été à 100% pour la pomme de la demanderesse. D’où la nécessité de recourir à des services vraiment professionnels selon l’importance d’une affaire de droit (et sans être pingre quand on réclame beaucoup d’argent!), car la justice n’est pas rendue selon des considérations naïves, mais d’après l’interprétation de ce qui est écrit dans la loi et les livres de Droit.
USD 4.000 au Kenya, c’est un salaire de Président (même en CHF).
Elle aurait du demander 1Bitcoin/mois, à USD 50’000…!
🙂