« Des bonbons ou un sort » : tentative de contrainte ? Extorsion ?
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Il est 18h30, le 31 octobre. On sonne. Sur le palier, un vampire de 1m10, une sorcière qui a perdu son chapeau et un fantôme en drap de lit. En chœur : « Des bonbons ou un sort ! »
Prenez la formule au pied de la lettre et lisez-la avec les lunettes du Code pénal. On vous menace d’un préjudice (un sort) pour vous faire remettre quelque chose (des bonbons). Deux infractions lèvent la main en même temps. La contrainte, art. 181 CP, trois ans de privation de liberté au maximum. Et l’extorsion, art. 156 CP, cinq ans. Si vous fermez la porte sans rien donner, la menace a échoué. Tentative, dans les deux cas.
Vampire ou racketteur ? Réponse en quelques minutes.
La réponse courte
Ni l’un ni l’autre. Le petit vampire ne commet ni tentative de contrainte ni tentative d’extorsion. Les deux infractions reposent sur le même socle, une menace d’un dommage sérieux, et c’est précisément ce socle qui manque : un sort ne fait peur à personne, personne ne veut forcer personne, et la coutume absorbe la pression.
Mais la question du bon article n’est pas une coquetterie de juriste. Le jour où le « sort » devient une menace réelle, c’est l’extorsion, pas la contrainte, qui s’appliquerait. Et elle coûte plus cher.
Deux infractions, un seul moteur
La contrainte (art. 181 CP) punit celui qui, par la violence, la menace d’un dommage sérieux ou une autre entrave comparable, oblige quelqu’un à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Elle protège la liberté de décision, point.
L’extorsion (art. 156 CP) punit celui qui, par la violence ou la menace d’un dommage sérieux, détermine quelqu’un à un acte qui nuit à son patrimoine, dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Elle protège la liberté de décision et le patrimoine.
Le moyen est identique. Ce qui change, c’est le but. Dès que la pression sert à obtenir un avantage patrimonial, l’extorsion absorbe la contrainte : on ne condamne pas deux fois pour le même acte, la disposition spéciale l’emporte. Des bonbons ont une valeur, même dérisoire. Un bonbon obtenu sous la menace, c’est donc une affaire d’extorsion, pas de contrainte.
Première leçon : la question « tentative de contrainte ? » est mal posée. La vraie question est « tentative d’extorsion ? ». Rassurez-vous, la réponse reste non. Voyons pourquoi.
Ce qu’il faut pour que la menace compte
Trois éléments, communs aux deux infractions, bloquent tout le raisonnement à Halloween.
Le dommage doit être sérieux, objectivement. Le Tribunal fédéral ne demande pas si vous avez eu peur, mais si une personne raisonnable et posée, placée dans la même situation, aurait vu sa liberté de décision entravée (ATF 120 IV 17 c. 2a/aa ; ATF 122 IV 322 c. 1a). La résistance ou la sensibilité de la victime concrète n’entre pas en ligne de compte (ATF 101 IV 47 c. 2a).
La contrainte doit être illicite. Faire pression n’est pas interdit en soi. L’illicéité n’apparaît que si le moyen est contraire au droit, si le but l’est, si le moyen est disproportionné, ou si le lien entre un moyen licite et un but licite est abusif (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb ; ATF 106 IV 125 c. 3a ; ATF 101 IV 47 c. 2b). Et toute pression ne suffit pas : elle doit dépasser nettement la mesure d’influence habituellement tolérée dans la vie sociale (ATF 141 IV 437 c. 3.2.1).
L’auteur doit vouloir contraindre. Conscience et volonté d’entraver la liberté d’autrui, le dol éventuel suffisant (ATF 120 IV 17 c. 2c). Pour l’extorsion, il faut en plus le dessein de s’enrichir de manière illégitime.
Pourquoi la tentative est bien réelle, en théorie
Si la victime ne cède pas, l’infraction n’est pas consommée. Mais la tentative reste punissable (art. 22 CP), pour la contrainte comme pour l’extorsion. Le TF l’a dit nettement : quand la personne menacée ne se laisse pas intimider, il y a tentative ; raisonner autrement reviendrait à rendre la tentative impunissable (ATF 106 IV 125 c. 2b ; ATF 101 IV 47 c. 2a). On parle de délit manqué : l’auteur a tout fait, le résultat ne vient pas (TF 6B_54/2011 c. 2.2.2).
Le voisin qui claque la porte ne sauve donc pas celui qui l’a menacé. Il le ramène simplement d’une infraction consommée à une tentative.
Donc oui, sur le papier, « des bonbons ou un sort » suivi d’un refus pourrait être une tentative d’extorsion. Sur le papier seulement.
Pourquoi le petit vampire s’en sort
Un sort n’est pas un dommage sérieux
Le droit suisse ne reconnaît pas l’efficacité des malédictions. Pour une personne raisonnable, l’annonce d’un sortilège n’est pas la perspective d’un mal, c’est une formule de jeu. Il manque la pièce maîtresse des deux infractions.
Une précision pour les puristes : le TF n’exige pas que l’auteur puisse réellement exécuter sa menace. Il suffit que, dans sa présentation, le mal paraisse dépendre de lui (ATF 106 IV 125 c. 2a), et peu importe qu’il veuille vraiment passer à l’acte, pourvu que la menace doive paraître sérieuse (ATF 122 IV 322 c. 1a). Le vampire prétend bien tenir son sort en main. Mais le problème n’est pas sa crédibilité, c’est l’inexistence du dommage.
Pour mesurer l’écart : la jurisprudence retient comme dommages sérieux une plainte pénale sans fondement (ATF 120 IV 17), un passage à la télévision pour dénoncer un garagiste (ATF 106 IV 125), ou des menaces de coups avec un poignard sur un parking nocturne (ATF 101 IV 47). Le mauvais œil ne joue pas dans cette catégorie.
Personne ne contraint personne
Les enfants récitent une formule, ils ne cherchent pas à vous forcer. Vous donnez parce que c’est le jeu, pas parce que vous avez peur. Du côté de l’extorsion, cela fait tomber deux éléments d’un coup : il n’y a pas de dessein d’enrichissement illégitime (les enfants ne pensent pas arracher un bien qui ne leur revient pas, ils participent à un rite de distribution), et il n’y a pas de lien de causalité entre la menace et la remise des bonbons. Vous auriez donné sans le « sort ». C’est la tradition qui vous fait ouvrir le sachet, pas la peur.
La coutume désamorce la pression
Même en forçant le trait, sonner déguisé le 31 octobre ne dépasse pas la mesure d’influence habituellement tolérée entre voisins. Le TF réserve l’art. 181 CP aux pressions dont l’effet coercitif est comparable à la violence ou à une menace sérieuse (ATF 141 IV 437 c. 3.2.1 ; ATF 119 IV 301 c. 2a). Une tradition acceptée n’est pas une entrave.
Là où ça se complique : quand le sort devient réel
Changeons de casting. Trois adolescents de 16 ans, pas déguisés, sonnent à 22h : « Donne-nous des bonbons ou on casse ta boîte aux lettres. »
Tout bascule. La menace est réelle, matérielle, réalisable. Casser une boîte aux lettres, c’est un dommage à la propriété (art. 144 CP). Une personne raisonnable peut se sentir sous pression. Le moyen, annoncer une infraction, est illicite en soi (ATF 122 IV 322 c. 2a). Et cette fois, l’intention d’obtenir quelque chose qui ne leur revient pas est bien là.
C’est ici que le bon article compte. La menace vise des bonbons, un avantage patrimonial. On est donc dans l’extorsion, qui absorbe la contrainte. Le voisin refuse : tentative d’extorsion (art. 156 ch. 1 CP en lien avec l’art. 22 CP). Peine maximale encourue : cinq ans, et non trois.
Un sachet de bonbons justifie-t-il de parler d’extorsion ? Le Code ne connaît pas de seuil ici. L’art. 172ter CP, qui ramène à une amende les infractions patrimoniales portant sur un élément de faible valeur, exclut expressément l’extorsion (al. 2). Un procureur traiterait sans doute l’affaire avec le sens de la mesure qu’impose la proportionnalité. Mais juridiquement, les éléments seraient réunis.
Et si le refus est suivi d’un passage à l’acte, on ajoute les dommages à la propriété (art. 144 CP), poursuivis sur plainte, à déposer dans les trois mois (art. 31 CP).
Les mineurs et leurs parents
Les auteurs d’Halloween ont rarement 18 ans.
En dessous de 10 ans, aucune poursuite pénale : le droit pénal des mineurs ne s’applique qu’aux actes commis entre 10 et 18 ans (art. 3 al. 1 DPMin). Pour un enfant plus jeune, l’autorité avise les parents, et au besoin l’autorité de protection de l’enfant (art. 4 DPMin). Le petit vampire est doublement à l’abri.
Entre 10 et 18 ans, le droit pénal des mineurs s’applique, avec sa logique éducative et ses sanctions propres.
Sur le plan civil, le chef de famille répond du dommage causé par les mineurs sous son autorité, sauf à prouver qu’il les a surveillés de la manière usuelle et commandée par les circonstances (art. 333 CC). Un parent qui laisse partir ses enfants de 14 ans avec un carton d’œufs aura du mal à se défendre.
Ce qu’il faut retenir
- « Des bonbons ou un sort » n’est ni une tentative de contrainte ni une tentative d’extorsion. Il n’y a pas de menace sérieuse, pas d’intention de contraindre, pas de dessein d’enrichissement illégitime, et la coutume absorbe la pression.
- Quand une menace sert à obtenir un bien, même minuscule, la bonne qualification est l’extorsion (art. 156 CP), pas la contrainte (art. 181 CP). La première absorbe la seconde.
- Le critère est objectif : ce qu’une personne raisonnable ressentirait, pas les mots employés.
- Une menace réelle de casser quelque chose pour obtenir des bonbons, suivie d’un refus, est une tentative d’extorsion. Cinq ans encourus, et pas de privilège de faible valeur.
- Moins de 10 ans : pénalement intouchables. Les parents : civilement responsables.
- Si le sort se matérialise sur votre propriété, trois mois pour porter plainte.
Conclusion
Contrainte ou extorsion, le Code pénal pose la même première question : la menace est-elle sérieuse ? Un sortilège y répond par la négative, et tout le reste s’effondre avec lui.
Vous pouvez donc ouvrir la porte en paix, et même refuser de donner. Vous ne ferez de vos voisins ni des délinquants ni des racketteurs. Vous prendrez juste le risque, bien plus concret, d’être le seul de la rue avec du papier toilette dans le sapin.
Sources juridiques
Lois
- Code pénal suisse (CP, RS 311.0) : art. 22, 31, 144, 156, 172ter, 181
- Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin, RS 311.1) : art. 3 al. 1, art. 4
- Code civil suisse (CC, RS 210) : art. 333
Jurisprudence du Tribunal fédéral
- ATF 101 IV 47 c. 2a et 2b (critère objectif, tentative si la victime résiste, illicéité)
- ATF 106 IV 125 c. 2a, 2b et 3a (menace dépendant de la volonté de l’auteur, tentative, illicéité)
- ATF 119 IV 301 c. 2a (« autre entrave », intensité comparable)
- ATF 120 IV 17 c. 2a/aa, 2a/bb et 2c (dommage sérieux, illicéité, dol éventuel)
- ATF 122 IV 322 c. 1a et 2a (personne posée, moyen illicite)
- ATF 141 IV 437 c. 3.2.1 (mesure d’influence habituellement tolérée)
- TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1-2.2.2 (délit manqué de contrainte)
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