J’ai percuté un chevreuil avec ma voiture : puis-je le mettre dans mon assiette?
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Il est 22 h 30, vous rentrez par une route de campagne, et un chevreuil surgit du talus. Choc, pare-chocs enfoncé, silence. L’animal est mort sur le bas-côté. Et là, une pensée traverse l’esprit de beaucoup d’automobilistes : « Bon, il est mort de toute façon, autant ne pas le gaspiller. »
Après tout, personne n’a acheté ce chevreuil. Il n’a pas de propriétaire. Vous l’avez tué, même sans le vouloir. Pourquoi ne pas le charger dans le coffre et appeler le boucher du village ?
Parce qu’en droit suisse, ce raisonnement est faux à chaque étape. Le chevreuil n’est pas à vous, l’emporter est une infraction, et le laisser filer sans prévenir personne en est une autre. Mais, paradoxe vaudois, il existe une voie légale pour finir avec un rôti au congélateur. À une condition : faire exactement l’inverse de ce que l’instinct suggère.
La réponse courte
Non, vous ne pouvez pas simplement emporter l’animal. Un chevreuil, vivant ou mort, relève de la régale de la chasse du canton : l’État décide seul de ce qu’il en advient. L’emporter sans autorisation est une contravention fédérale, punie d’une amende pouvant atteindre 20 000 francs, et le canton peut en plus vous réclamer la valeur de la bête.
Ce que vous devez faire, c’est appeler la police (117) ou le garde-faune, tout de suite. Et c’est précisément ce réflexe qui, dans certains cantons, ouvre la porte au coffre : dans le canton de Vaud, l’automobiliste qui annonce l’accident peut revendiquer gratuitement la carcasse, à condition qu’un rapport soit établi et que l’animal passe un contrôle sanitaire. Dans d’autres cantons, le gibier péri appartient à l’État, point final.
Le Tribunal fédéral l’a d’ailleurs écrit noir sur blanc en 1973 : la disposition qui punit l’appropriation de gibier péri a été pensée pour l’automobiliste qui tue un animal et décide de l’emporter. Autrement dit : le chevreuil ne se prend pas, il se demande.
À qui appartient un chevreuil ?
Une chose sans maître… que personne ne peut prendre
En droit civil, un animal sauvage en liberté n’appartient à personne. Les juristes parlent de « chose sans maître ». En principe, celui qui s’empare d’une chose sans maître en devient propriétaire : c’est l’occupation, prévue à l’art. 718 du Code civil. Le promeneur qui ramasse un galet sur la plage l’applique sans le savoir.
Si la règle s’arrêtait là, le chevreuil serait à vous. Mais le Code civil réserve expressément le droit cantonal en matière de chasse (art. 699 al. 2 CC), et la Constitution fédérale confie aux cantons la souveraineté sur la chasse, la Confédération ne fixant que les principes (art. 79 Cst.). C’est ce qu’on appelle la régale de la chasse : le droit exclusif, pour l’État, de chasser le gibier et d’en disposer. La loi vaudoise le dit en une phrase : sur tout le territoire du canton, le droit de chasser appartient à l’État, qui en concède l’exercice (art. 28 LFaune).
Le Tribunal fédéral le formule ainsi : même s’il n’appartient pas à l’État au sens de l’art. 718 CC, le gibier constitue un bien inhérent au territoire cantonal, sur lequel la chasse est un monopole historique (arrêt 2C_404/2012 du 11 février 2013, consid. 4.1.2). Conséquence : le chevreuil n’est pas « à prendre ». Il est sous la maîtrise du canton, vivant ou mort. Celui qui le tire avec un permis en devient propriétaire parce que l’État le lui permet. Celui qui le tue avec une Golf n’a reçu aucune permission.
Emporter l’animal : une contravention fédérale
La loi fédérale sur la chasse (LChP) punit, à son art. 18 al. 1 let. a, celui qui, intentionnellement et sans raison valable, s’approprie un animal d’une espèce pouvant être chassée. Le chevreuil en fait partie (art. 5 al. 1 let. d LChP). L’amende peut atteindre 20 000 francs. La négligence est aussi punissable (art. 18 al. 3 LChP), et la tentative également (art. 18 al. 2 LChP).
« S’approprier » signifie ici se comporter comme le propriétaire : charger la bête dans le coffre, la dépecer, la mettre au congélateur. Peu importe que vous l’ayez tuée vous-même, et peu importe qu’elle soit déjà morte. L’infraction n’est pas d’avoir tué le chevreuil (un accident n’est pas un acte de chasse, le Tribunal fédéral l’a dit dès 1973), mais de l’avoir gardé.
Attention à ne pas confondre avec l’art. 17 LChP, qui vise les délits de chasse proprement dits : chasser ou tuer du gibier sans autorisation, ou s’approprier un animal d’une espèce protégée. Là, la peine monte jusqu’à un an de privation de liberté. Si l’animal percuté est un lynx, un castor ou un hibou, on change donc de catégorie.
À cette sanction pénale s’ajoute une facture : le canton (ou le locataire de la chasse, dans les cantons à affermage) peut exiger la réparation du dommage causé par une infraction de chasse (art. 23 LChP). Dans le canton de Vaud, la valeur du gibier est fixée par un tarif du Conseil d’État (art. 81 LFaune), et le gibier tué ou pris illicitement est confisqué (art. 80 LFaune).
Ne rien dire : une autre infraction
Le réflexe inverse, repartir comme si de rien n’était, n’est pas meilleur. La loi vaudoise sur la faune oblige celui qui blesse ou tue du gibier par inadvertance, ou qui ramasse un tel animal mort, à l’annoncer ou à l’apporter au poste de gendarmerie ou de police le plus proche, ou à un surveillant de la faune (art. 18 LFaune). Ne pas le faire est une contravention cantonale punie de l’amende (art. 77 LFaune).
La loi sur la circulation routière va dans le même sens. En cas d’accident n’ayant causé que des dommages matériels, l’auteur doit avertir le lésé sans délai ; s’il ne peut pas l’atteindre, il doit aviser la police immédiatement (art. 51 al. 3 LCR). Le lésé, ici, c’est le canton, titulaire de la régale. Vous n’avez pas son numéro ; la police, oui.
Enfin, un animal grièvement blessé qui s’enfuit dans la forêt agonise parfois des heures. La loi sur la protection des animaux s’applique aussi aux animaux sauvages : nul ne peut leur infliger sans justification des souffrances (art. 4 al. 2 LPA), et celui qui néglige un animal est punissable, intentionnellement ou par négligence (art. 26 al. 1 let. a et al. 2 LPA). Le Tribunal fédéral l’a appliqué à un chasseur qui n’avait pas recherché les renards qu’il avait blessés (arrêt 6B_411/2016, voir plus bas). Pour un automobiliste qui repart, la question n’a pas été tranchée et dépendra des circonstances ; mais le risque existe, et surtout l’animal, lui, ne discute pas. Appeler permet d’envoyer un garde-faune ou un chien de rouge le retrouver et abréger ses souffrances. Ne tentez pas de l’achever vous-même : seuls les gardes-chasse, surveillants et chasseurs autorisés peuvent abattre un animal blessé hors période de chasse (art. 8 LChP).
Dans le canton de Vaud : la carcasse se revendique, elle ne se vole pas
Le canton de Vaud a réglé la question dans une directive de la Direction générale de l’environnement (DGE) de juin 2019 sur les animaux tués accidentellement, blessés ou péris. Elle remplace une directive de 1997 qui disait déjà, en substance, la même chose. Le mécanisme repose sur une distinction que tout automobiliste devrait connaître.
Gibier « accidenté » ou gibier « péri » ?
La directive distingue deux statuts qui n’ont rien à voir avec l’état de la bête, mais avec votre comportement.
Le gibier accidenté est l’animal grièvement blessé par un véhicule et trouvé encore en vie sur la route ou à ses abords. Il doit être mis à mort au plus vite par un agent de la police faune-nature ou par la gendarmerie, puis soumis à un contrôle par une personne qualifiée au sens de l’ordonnance fédérale sur l’abattage et le contrôle des viandes (art. 21 OAbCV). Seules cinq espèces entrent dans cette catégorie : le sanglier, le chamois, le cerf, le chevreuil et le lièvre.
Tout animal trouvé mort ou tué accidentellement qui ne remplit pas ces conditions est considéré comme péri et impropre à la consommation. Il ne peut en aucun cas être vendu ni cédé à un tiers. Il finit dans un centre de collecte pour sous-produits animaux, ou chez un zoo.
La logique est sanitaire : un animal mort depuis on ne sait quand, d’on ne sait quoi, personne ne peut garantir qu’il est propre à la consommation. Un animal mis à mort sous les yeux d’un agent et contrôlé, si.
Qui peut repartir avec le chevreuil ?
Le conducteur du véhicule qui a blessé l’animal peut revendiquer gratuitement la carcasse, à deux conditions : qu’un rapport de police ait été établi et qu’un contrôle sanitaire ait été effectué. Il le fait alors à ses risques et périls.
La viande est réservée à un usage domestique personnel. Interdiction formelle de la servir dans un restaurant, de la vendre ou de la céder à un tiers. Le dîner entre amis chez vous passe ; le colis au beau-frère, non.
Si le conducteur ne se fait pas connaître ou ne revendique pas l’animal, celui-ci est cédé à l’État, qui peut le valoriser : un agent formé procède au contrôle, et la carcasse peut être vendue à un particulier selon un tarif de service, avec une déclaration de remise du gibier et les frais d’analyses (trichines pour le sanglier) à la charge de l’acheteur.
Le paradoxe
Résumons. L’automobiliste qui charge le chevreuil dans son coffre commet une contravention fédérale, s’expose à une amende et à des dommages-intérêts, et se retrouve avec une viande officiellement impropre à la consommation.
L’automobiliste qui s’arrête, sécurise les lieux, appelle le 117 et attend le garde-faune peut, lui, repartir légalement avec le même chevreuil, contrôlé et gratuit. La différence entre braconnage et rôti du dimanche tient à un coup de téléphone.
Trois scénarios
Le coffre. Marc percute un chevreuil près de Moudon, le charge dans son break et rentre chez lui. Un voisin chasseur l’aperçoit en train de le dépecer dans le garage et prévient le surveillant de la faune. Marc risque une amende pour appropriation d’une espèce chassable (art. 18 al. 1 let. a LChP), une amende cantonale pour n’avoir rien annoncé (art. 18 et 77 LFaune), la confiscation de la bête (art. 80 LFaune) et une facture correspondant à sa valeur tarifaire (art. 23 LChP, art. 81 LFaune). Le fait qu’il ne l’ait « pas fait exprès » ne change rien : ce n’est pas l’accident qu’on lui reproche, c’est le coffre.
La fuite. Sophie heurte un chevreuil de nuit, l’animal se relève et disparaît dans un bois. Pare-chocs fissuré, mais « il a l’air d’aller ». Elle repart. Elle a violé l’obligation d’annonce de l’art. 18 LFaune, et l’art. 51 al. 3 LCR. Si l’animal est retrouvé agonisant trois jours plus tard, la question de la protection des animaux peut se poser. Accessoirement, son assurance casco partielle lui demandera un rapport de police qu’elle n’a pas.
L’appel. Marcel percute un chevreuil à Épalinges, met le triangle, appelle le 117. La gendarmerie vient, l’animal est mort sur le coup, un rapport est dressé. Marcel demande à revendiquer la carcasse ; un agent de la police faune-nature procède au contrôle sanitaire et la lui remet. Il repart avec un chevreuil gratuit et un rapport pour son assurance. Il ne pourra pas en vendre un gigot, mais il peut le cuisiner.
Les pièges et les nuances
Le canton change tout. La loi fédérale interdit l’appropriation partout en Suisse, mais c’est le droit cantonal qui décide ce que l’État fait de la carcasse. La possibilité vaudoise de revendiquer l’animal n’existe pas partout. Aux Grisons, la loi cantonale sur la chasse dispose simplement que le gibier péri appartient au canton (art. 46 KJG/GR). En Valais, celui qui blesse ou tue un animal sauvage hors d’un acte de chasse doit l’annoncer ou le remettre au poste de police ou au garde-chasse le plus proche, et le gibier péri ou tué illicitement revient à l’État (art. 11 al. 2 et 3 kJSG/VS). Dans le canton de Berne, l’exécutif a justifié une interdiction de consommer le gibier tombé. Avant de rêver au rôti, vérifiez le canton où vous roulez, pas celui où vous habitez.
Vivant ou mort, chassable ou protégé. L’art. 18 LChP (contravention) vise les espèces chassables ; l’art. 17 LChP (délit) vise notamment l’appropriation d’un animal protégé. Un chevreuil ou un sanglier : amende. Un lynx, un castor, une chouette : peine privative de liberté possible. Les trophées suivent la même règle : la tête ou les bois d’un animal péri ne peuvent être restitués par la DGE qu’exceptionnellement, et la remise à un taxidermiste n’est pas libre.
L’animal n’est pas « à vous » même si vous l’avez tué. C’est le point que beaucoup d’automobilistes ont du mal à admettre. Tuer un chevreuil par accident n’est pas une infraction. Le garder en est une. La directive vaudoise ne vous rend pas propriétaire par l’accident, mais par la revendication après annonce et contrôle.
La viande. Même dans le canton de Vaud, un animal mort depuis longtemps, ou non contrôlé, est impropre à la consommation. La règle fédérale sur le gibier accidenté (art. 12 OAbCV) exige un examen avant mise sur le marché. À usage domestique, c’est votre responsabilité, et la directive le dit : « à ses risques et périls ».
L’assurance. La responsabilité civile obligatoire de votre véhicule ne couvre pas les dégâts à votre propre voiture. Seule une casco (partielle ou complète) prend en charge une collision avec le gibier, et les assureurs exigent en général un rapport de police ou du garde-faune. L’automobiliste qui ne signale rien perd souvent sa couverture en plus de risquer l’amende.
Le gibier n’est jamais « fautif ». Un chevreuil n’a pas de détenteur responsable au sens de l’art. 56 CO. Aucune action en dommages-intérêts contre le canton n’est ouverte pour un accident de gibier sur une route ordinaire ; le risque est à la charge du conducteur et de son assurance.
Et le Tribunal fédéral ?
Oui, le Tribunal fédéral s’est penché sur l’automobiliste et son gibier. Il l’a fait en 1973, sous l’ancienne loi fédérale sur la chasse de 1925, dans une affaire qui ne concernait pourtant pas un conducteur mais un garde-chasse zurichois un peu trop gourmand.
L’ATF 99 IV 103 : le sanglier qui avait traversé la frontière. Lors d’une battue dans le canton de Schaffhouse, un sanglier blessé s’enfuit dans le territoire de chasse voisin et y meurt. Un participant, garde-chasse de son état, suit seul la trace, trouve l’animal mort dix mètres au-delà de la limite, le traîne dans son propre territoire, tire un faux coup de grâce dans un arbre, se fait fêter comme auteur du tir et emporte la bête chez lui. Condamné pour chasse illicite et appropriation illicite de gibier, il recourt au Tribunal fédéral.
En définissant ce qu’est « chasser », le Tribunal fédéral prend précisément l’exemple qui nous intéresse. Il écrit que l’automobiliste qui blesse mortellement un animal chassable avec son véhicule, ou l’agriculteur qui happe un faon avec sa faucheuse, et qui traîne l’animal mort au bord de la route pour avertir sans délai la police ou le garde-chasse, ne chasse pas au sens de la loi, car il ne poursuit pas l’animal pour s’en emparer, et surtout ne s’approprie pas l’animal mort (consid. 1a). Puis, au considérant 2, il explique pourquoi la disposition réprimant l’appropriation illicite de gibier a été étendue au gibier péri lors de la révision de 1962 : le législateur pensait d’abord à l’automobiliste qui tue un animal avec sa voiture et décide ensuite de le prendre, le message du Conseil fédéral relevant qu’à notre époque le gibier est souvent tué par des automobilistes (consid. 2, avec renvoi à FF 1961 II 415 pour la version allemande).
Ce que le lecteur doit en retenir est simple. Depuis plus de cinquante ans, la ligne est la même : l’accident n’est pas de la chasse, et l’automobiliste qui s’arrête et prévient ne commet aucune infraction. Celui qui emporte l’animal commet une appropriation illicite, et c’est exactement pour lui que la disposition a été écrite. La loi de 1986 a repris cette infraction à son art. 18 al. 1 let. a LChP, de sorte que le raisonnement de 1973 reste pertinent.
Trois autres arrêts complètent le tableau. Dans l’ATF 105 IV 76, le Tribunal fédéral confirme que tuer illicitement un animal et se l’approprier illicitement sont deux infractions indépendantes : un chasseur bernois qui avait abattu un second chevreuil sans marque, l’avait caché dans un buisson puis éviscéré, a été puni pour les deux (consid. 2). Dans l’ATF 116 IV 143, il rappelle qu’un animal sauvage vivant en liberté est une chose sans maître, qui ne peut donc faire l’objet de dommages à la propriété (consid. 2b). Et dans l’arrêt 2C_404/2012 du 11 février 2013, qui concernait deux braconniers jurassiens condamnés à rembourser plus de 100 000 francs, il précise que le gibier, même s’il n’appartient pas à l’État au sens de l’art. 718 CC, constitue un bien inhérent au territoire cantonal sur lequel la chasse est un monopole historique, et que l’art. 23 LChP permet au canton d’en réclamer la valeur par voie de décision (consid. 4.1.2 à 4.1.4).
Sur l’animal blessé et abandonné, l’arrêt 6B_411/2016 du 7 juin 2016 est éclairant, même s’il concerne un chasseur. Un Bernois avait tiré sur trois renards un soir de janvier et était rentré se coucher sans organiser de recherche. Le Tribunal fédéral juge que la loi sur la protection des animaux s’applique aussi à la chasse (art. 2 al. 2 LPA ne l’exclut pas), que l’art. 4 al. 2 LPA interdit à chacun d’infliger sans justification des souffrances à un animal, y compris sauvage, et que celui qui omet fautivement de rechercher un animal qu’il a blessé tombe sous l’art. 26 al. 1 let. a LPA s’il agit intentionnellement, sous l’art. 26 al. 2 LPA par négligence (consid. 1.2 et 1.3). Condition : l’animal devait être encore vivant et blessé au moment où la recherche aurait dû commencer (consid. 2.2.2). Transposé à l’automobiliste, le raisonnement suggère que repartir en laissant agoniser un chevreuil n’est pas seulement un manquement administratif ; mais le Tribunal fédéral ne l’a pas tranché pour un conducteur, et cela reste une interprétation.
Au niveau cantonal, la jurisprudence publiée sur la loi vaudoise sur la faune rappelle une garantie qui vaut pour tout le monde. Dans un jugement du 21 novembre 2023, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a acquitté un chasseur condamné en première instance à 800 francs d’amende pour n’avoir pas annoncé un tir de chamois manifestement raté : le règlement n’imposait pas clairement une annonce en l’absence de tout indice de blessure, et le principe de la légalité interdit de punir sur une base aussi floue (CAPE, 21 novembre 2023, PE23.004595, consid. 3.7 et 3.8). Pour l’automobiliste, l’art. 18 LFaune est en revanche sans ambiguïté : il vise expressément celui qui tue du gibier « par inadvertance » ou « ramasse un tel animal mort ». Le principe de la légalité ne lui sera d’aucun secours.
Ce que cela signifie concrètement
Si vous percutez un chevreuil (ou un sanglier, un cerf, un chamois, un lièvre) :
- Arrêtez-vous et sécurisez les lieux : feux de détresse, triangle, gilet.
- Ne touchez pas l’animal, surtout s’il est encore vivant. Un chevreuil blessé se débat, et un sanglier blessé charge.
- Appelez la police (117). Elle avertit le garde-faune. Si l’animal s’est enfui, notez l’endroit précis : un chien de rouge peut le retrouver.
- Demandez un rapport. Il sert à votre assurance casco et conditionne toute revendication de la carcasse.
- Dans le canton de Vaud, dites sur place que vous souhaitez revendiquer l’animal. Un agent formé procède au contrôle sanitaire. Dans un autre canton, renseignez-vous : la réponse peut être non.
- Si vous repartez avec la bête : usage domestique uniquement. Pas de vente, pas de don, pas de restaurant.
À ne jamais faire : charger l’animal sans avoir appelé, l’achever vous-même, ou repartir en se disant que « ça ira ».
Conclusion
Le droit suisse ne vous interdit pas de manger le chevreuil que vous avez percuté. Il vous interdit de le prendre. La nuance tient tout entière dans un appel au 117 : avant, c’est du braconnage ; après, dans le canton de Vaud, c’est un rôti légal, contrôlé et gratuit.
Le chevreuil, lui, aurait préféré une troisième option. Ralentir dans les zones signalées reste la meilleure façon de ne jamais avoir à se poser la question.
Sources
Droit fédéral
- Constitution fédérale (RS 101), art. 79
- Code civil (RS 210), art. 699 al. 2 et 718
- Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP, RS 922.0), art. 3, 5, 8, 17, 18, 21 et 23 — état vérifié au 1er juillet 2023 ; les art. 17 et 18 sont inchangés dans la version en vigueur depuis le 1er février 2025 (fedlex, PDF 20250201)
- Loi fédérale sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), art. 51
- Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA, RS 455), art. 26
- Ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV, RS 817.190), art. 12 et 21
Droit vaudois
- Loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune, BLV 922.03), art. 2, 18, 28, 52, 77, 80 et 81
- Directive DGE « Animaux tués accidentellement, blessés ou péris », juin 2019 (abroge les directives du 13 février 1997, consultables sur faolex)
Autres cantons (à titre comparatif)
- Loi grisonne sur la chasse (KJG/GR, BR 740.000), art. 1 et 46
- Loi valaisanne du 30 janvier 1991 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (kJSG/VS, SGS 922.1, état au 13 juillet 2018), art. 9 et 11 al. 2-3
- Canton de Berne, réponse du Conseil-exécutif sur la consommation du gibier tombé
Jurisprudence
- ATF 99 IV 103, arrêt du 1er juin 1973, consid. 1a et 2 (notion de chasse ; automobiliste et gibier péri ; art. 40 et 48 aLCho)
- ATF 105 IV 76, arrêt du 9 février 1979, consid. 2 (tir illicite et appropriation illicite : deux infractions distinctes)
- ATF 116 IV 143, arrêt du 31 août 1990, consid. 2b (animal sauvage en liberté = chose sans maître)
- TF, arrêt 2C_404/2012 du 11 février 2013, consid. 4.1.2 à 4.1.4 (gibier et régale cantonale ; art. 23 LChP)
- TF, arrêt 6B_411/2016 du 7 juin 2016, consid. 1.2, 1.3 et 2.2.2 (LPA applicable à la chasse ; omission de recherche d’un animal blessé)
- TF, arrêt 1C_208/2016 du 8 novembre 2017 (régale cantonale de la chasse, Grisons)
- Toutes les références jurisprudentielles ont été relues au considérant sur servat.unibe.ch (DFR) ou entscheidsuche.ch, octobre 2026 ; pistes initiales fournies par Silex
- Tribunal cantonal vaudois, Cour d’appel pénale, jugement du 21 novembre 2023, PE23.004595 (art. 77 LFaune, art. 51 RLFaune, principe de la légalité ; chasseur acquitté)
Sources pratiques
- Allianz Suisse, « Accident dû au gibier »
- AXA, communiqué du 16 octobre 2025 sur les accidents avec la faune sauvage
- TCS, « Choc avec un animal – que faire ? »
Tags: animal LCR, chasse, lcr, animal percuté, animal route, délit routier
