Grève des lycéens en France, bientôt dans nos rues ?
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Léa, 17 ans, est gymnasienne à Lausanne. Depuis deux semaines, elle voit défiler sur son téléphone les images des lycées bloqués en France : poubelles en feu, gaz lacrymogène, pancartes pour réclamer des profs et des classes moins bondées. Elle se dit que son gymnase n’est pas en bien meilleur état, et elle veut organiser un rassemblement vendredi, devant l’établissement.
Doit-elle demander la permission ? La police peut-elle disperser le rassemblement ? Et si elle vient avec un foulard sur le visage, au cas où ?
La réponse courte
Oui, on a le droit de manifester en Suisse. C’est une liberté fondamentale protégée par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l’homme.
Mais ce droit n’est pas un droit de faire ce qu’on veut, où on veut, quand on veut. Dès qu’une manifestation occupe la rue d’une manière qui gêne les autres usagers, la plupart des cantons et communes exigent une autorisation préalable. Les autorités ne peuvent pas la refuser pour des raisons de contenu, mais elles peuvent fixer le lieu, l’horaire et l’itinéraire.
Autrement dit : en Suisse, on manifeste librement… avec un formulaire.
Un droit fondamental qui ne porte pas son nom
Cherchez « droit de manifester » dans la Constitution fédérale : vous ne le trouverez pas. Il découle de la combinaison de deux libertés :
- la liberté d’opinion et d’information (art. 16 Cst.), qui protège le droit d’exprimer ses idées ;
- la liberté de réunion (art. 22 Cst.), qui protège le droit de se rassembler pacifiquement.
L’art. 11 CEDH garantit la même chose au niveau européen. C’est le Tribunal fédéral qui a tiré de ces textes un véritable droit de manifester sur la voie publique.
Le mot important est pacifique. Une réunion violente ou qui vise la violence sort du champ de protection. Les débordements ne sont donc pas une « manifestation qui a mal tourné » au sens juridique : ce sont des comportements que la liberté de réunion ne couvre plus.
Pourquoi faut-il une autorisation ?
Le domaine public appartient à tout le monde
Marcher sur un trottoir, traverser une place, s’asseoir sur un banc : c’est l’usage commun du domaine public. Il est libre, sans formalité.
Une manifestation, c’est autre chose. Elle bloque une rue, occupe une place, empêche temporairement les autres de l’utiliser normalement. Les juristes parlent d’usage accru du domaine public. Et l’usage accru est, en règle générale, soumis à autorisation.
Un « droit conditionnel »
Le Tribunal fédéral résume la situation par une formule : il existe sur la base de la liberté d’expression et de réunion, en principe un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour des manifestations, l’exigence d’une autorisation réglant les conditions d’exercice de ce droit étant admissible (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2 ; 144 I 50 consid. 6.3 ; 138 I 274 consid. 2.2.2).
« Conditionnel » signifie deux choses à la fois :
Vous avez un droit, pas une faveur. L’autorité ne peut pas refuser par principe, ni parce que le message lui déplaît.
Mais ce droit s’exerce selon des modalités que l’autorité peut fixer.
La Cour européenne des droits de l’homme admet elle aussi ce système, pour autant que le but de la procédure soit de permettre aux autorités de prendre des mesures raisonnables et adaptées pour garantir le bon déroulement de l’événement (TF 6B_246/2022 du 12 décembre 2022, consid. 3.2.2). L’autorisation sert à organiser, pas à censurer.
Ce que l’autorité peut exiger, et ce qu’elle ne peut pas exiger
L’autorité doit mettre en balance l’intérêt des manifestants à s’exprimer et celui des tiers à ne pas subir de nuisances excessives. Concrètement :
Elle peut déplacer la manifestation, en limiter la durée, imposer un itinéraire, coordonner avec un marché ou une autre manifestation. Le demandeur ne peut pas exiger un emplacement précis, à un moment donné et aux conditions qu’il a lui-même déterminées (ATF 138 I 274 consid. 2.2.2).
Elle doit tenir compte de l’« effet d’appel » recherché : manifester contre une administration n’a pas le même sens devant ses fenêtres que dans un parc à trois kilomètres (ATF 151 I 257 consid. 3.3.5).
Elle ne peut pas refuser en raison du contenu du message, même si celui-ci est très critique envers les autorités.
Toute restriction doit respecter l’art. 36 Cst. : une base légale, un intérêt public, la proportionnalité, et le respect du noyau intangible de la liberté.
Un exemple valaisan récent illustre la logique. Un homme voulait manifester seul, en silence, avec une pancarte, dix heures par jour pendant une année entière dans une rue piétonne. La commune ne lui a accordé qu’une date, à 200 mètres de là, sur un emplacement habituellement réservé à ce type d’action, en lui laissant la possibilité de renouveler sa demande. Le Tribunal cantonal a jugé cette solution proportionnée, l’autorité ne pouvant pas privilégier pour une aussi longue période son droit de protester en continu à cet endroit, au détriment d’autres utilisateurs (TC VS, A1 24 245 du 3 octobre 2025). La liberté d’expression protège le message, pas la réservation d’une rue à l’année.
Qui décide ? Cela dépend du canton… et de la commune
Il n’existe pas de « loi fédérale sur les manifestations ». L’usage du domaine public relève des cantons, qui délèguent souvent aux communes. Résultat : les règles changent d’une ville à l’autre.
Genève a une loi cantonale spécifique, la loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu). Le Tribunal fédéral l’a examinée en 2013 et a annulé une disposition qui permettait d’interdire de manifester pendant un à cinq ans aux organisateurs dont une précédente manifestation avait dérapé. Il a jugé ce délai de carence contraire à la Constitution et disproportionné, la protection de l’ordre public étant déjà assurée par la possibilité de refuser une autorisation au cas par cas (ATF 140 I 2, arrêt 1C_225/2012).
tribunal-federal
Lausanne soumet les manifestations sur le domaine public à une autorisation prévue par son Règlement général de police. Les demandes passent notamment par le portail cantonal vaudois POCAMA. Un projet visant à remplacer l’autorisation par un simple devoir d’annonce pour les manifestations politiques est en discussion au Conseil communal ; il convient de vérifier où il en est au moment de vous lancer.
Conseil pratique : avant d’organiser quoi que ce soit, consultez le site de votre commune. Les délais de dépôt varient et peuvent atteindre plusieurs semaines.
Et la manifestation spontanée ?
Un événement grave survient ce matin, et vous voulez réagir ce soir. Impossible de respecter un délai de trois semaines.
La Cour européenne des droits de l’homme a admis que disperser une manifestation pacifique au seul motif qu’elle n’a pas été annoncée peut violer la liberté de réunion, lorsque la réaction immédiate à un événement justifiait cette spontanéité (Bukta et autres c. Hongrie, 2007). En pratique, les polices suisses tolèrent souvent ce type de rassemblement s’il reste calme.
Mais « toléré » ne veut pas dire « autorisé ». Selon le règlement applicable, l’organisateur, voire les participants, peuvent recevoir une amende de droit cantonal ou communal. Et la police garde la possibilité d’ordonner la dispersion si l’ordre public est menacé.
Ce qui fait basculer dans le pénal
Participer à un rassemblement non autorisé, c’est en général une affaire de contravention administrative. Certains comportements relèvent en revanche du Code pénal :
- L’émeute (art. 260 CP) : participer à un attroupement au cours duquel des violences collectives sont commises contre des personnes ou des biens. Pas besoin d’avoir soi-même jeté une pierre. Celui qui se retire sur sommation de l’autorité n’est toutefois pas puni s’il n’a pas commis de violence lui-même. Le message est clair : quand la police somme de se disperser, partir est la meilleure protection juridique.
- La violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP).
- Les dommages à la propriété (art. 144 CP) : tags, vitrines, abribus, poubelles incendiées.
- La contrainte (art. 181 CP) : selon les circonstances, bloquer l’accès à un lieu peut être examiné sous cet angle. La qualification dépend beaucoup des faits concrets.
Le visage masqué : attention depuis 2025
Depuis le 1er janvier 2025, il est interdit de se dissimuler le visage en public en Suisse ; les infractions sont en principe punies d’une amende d’ordre de 100 francs, et la sanction peut atteindre 1000 francs en procédure ordinaire. C’est la loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage (LIDV), issue de l’initiative acceptée en 2021.
La loi n’est pas pensée uniquement contre la burqa : un de ses objectifs explicites est d’empêcher les personnes de se masquer pour commettre des infractions lors de manifestations. Elle prévoit toutefois des exceptions (raisons de santé, météo, etc.) et une autorisation possible (art. 2 al. 3 LIDV) : l’autorité peut permettre de se dissimuler le visage pour exercer la liberté d’expression ou de réunion, notamment lorsque c’est nécessaire à la propre protection des manifestants, par exemple lors d’une manifestation contre un régime autoritaire. Condition : que la sécurité et l’ordre publics ne soient pas compromis. La procédure est réglée par le droit cantonal.
Le foulard de Léa « au cas où » n’est donc pas un détail : sans motif admis par la loi ni autorisation, c’est une contravention.
Et si on est mineur ?
C’est la question que pose implicitement l’actualité française.
Le droit de manifester n’a pas d’âge. L’art. 11 al. 2 Cst. prévoit que les enfants et les jeunes exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. Une gymnasienne de 17 ans peut parfaitement manifester, et même déposer une demande d’autorisation, sous réserve de ce que prévoit le règlement communal.
En revanche :
- Responsabilité pénale : dès 10 ans, un mineur peut être poursuivi selon le droit pénal des mineurs (DPMin), qui privilégie l’éducation et la protection plutôt que la punition.
- Responsabilité civile : les dégâts causés doivent être réparés. Les parents peuvent aussi en répondre au titre de l’art. 333 CC, s’ils ne prouvent pas avoir exercé une surveillance adaptée.
L’école : le droit de manifester ne crée pas de droit de sécher les cours. L’absence relève du règlement scolaire et du droit cantonal de l’enseignement. Les grèves du climat de 2019 l’avaient bien montré : manifester un vendredi matin reste une absence au sens du règlement, avec les conséquences qu’il prévoit.
Mise en situation : ce qui se passe en France en ce moment
Depuis la mi-septembre 2026, la France connaît un mouvement lycéen d’une ampleur rare. Parti d’un lycée de Créteil, il dénonce des classes à près de 40 élèves, le manque de personnel, l’inégalité des chances dans l’orientation et Parcoursup. Le 2 octobre, plus de 500 établissements ont été perturbés sur le territoire.
Le mouvement s’est accompagné de tensions. Le 30 septembre, 625 personnes ont été interpellées selon le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, qui a fait état de 83 policiers et gendarmes blessés ; le ministre de l’Éducation, Édouard Geffray, comptait de son côté 119 élèves et personnels blessés depuis le début des mobilisations. Le 5 octobre, un étudiant a eu la main arrachée à Lens. Le 6 octobre, les cortèges ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes, avec de nombreuses pancartes dénonçant les violences policières. Parallèlement, le gouvernement accélère l’examen de son projet de loi « casseur-payeur », attendu au Sénat fin octobre.
À l’heure où ces lignes sont écrites (8 octobre 2026), le mouvement se poursuit et sa suite reste incertaine.
Deux systèmes, deux philosophies
La comparaison est instructive, parce qu’elle bouscule une idée reçue.
La France fonctionne avec un régime de déclaration. Les organisateurs doivent déclarer la manifestation en mairie ou en préfecture quelques jours à l’avance ; ils ne demandent pas d’autorisation. L’autorité peut interdire en cas de risque grave pour l’ordre public, mais l’interdiction est l’exception. Et la Cour de cassation a jugé en 2022 que le seul fait de participer à une manifestation non déclarée n’est incriminé par aucune disposition (Cass. crim., 8 juin 2022, n° 21-82.451). C’est l’organisateur qui risque une sanction, pas le participant.
La Suisse fonctionne surtout avec un régime d’autorisation. Sur le papier, c’est plus contraignant : on demande, on attend, on accepte les conditions.
Le paradoxe, c’est que la procédure la plus « libérale » ne garantit pas une rue plus calme. Le système suisse mise sur la négociation en amont : itinéraire, horaires, interlocuteurs. Le système français laisse davantage de place à la spontanéité, avec un maintien de l’ordre qui intervient souvent après coup.
Et un « blocus » de gymnase en Suisse ?
Le blocus, mode d’action emblématique des lycéens français, n’est pas une manifestation sur la voie publique au sens classique. Bloquer les portes d’un établissement scolaire empêche d’autres élèves et enseignants d’y entrer. En Suisse, cela sortirait vraisemblablement du cadre protégé par la liberté de réunion, puisqu’il ne s’agit plus d’occuper l’espace public mais d’empêcher l’accès à un bâtiment. Selon les circonstances, des sanctions disciplinaires scolaires, voire une procédure pour contrainte (art. 181 CP), ne seraient pas exclues. Tout dépendrait toutefois des faits : durée, moyens employés, réaction de la direction.
Ce qu’il faut retenir
Si vous voulez manifester en Suisse :
- Renseignez-vous auprès de votre commune : autorisation ou annonce, délai, formulaire.
- Acceptez que le lieu et l’horaire soient négociés : l’autorité peut aménager, pas censurer.
- Restez pacifique : la protection constitutionnelle s’arrête là où commence la violence.
- Ne vous masquez pas sans motif admis par la loi ou sans autorisation.
- Obéissez aux sommations de dispersion : c’est ce qui vous distingue juridiquement d’un émeutier.
- Si vous êtes mineur, vous pouvez manifester, mais l’école ne vous dispense pas pour autant.
Et si votre demande est refusée, la décision peut être contestée devant les autorités de recours de votre canton. Un refus doit être motivé et proportionné.
Conclusion
En Suisse, le droit de manifester est solide, mais il aime les formulaires. Ce n’est pas un manque de liberté : c’est une manière de la faire tenir dans un espace partagé avec ceux qui ne manifestent pas.
Léa peut donc organiser son rassemblement. Elle devra simplement commencer par ce que les révolutionnaires détestent le plus : remplir une demande en ligne, et attendre la réponse de la commune.
Sources juridiques
Droit fédéral
- Constitution fédérale (Cst., RS 101) : art. 11 al. 2, 16, 22, 36
- Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, RS 0.101) : art. 10 et 11
- Loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage (LIDV, RS 311.6), du 29 septembre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 : art. 2 et 3 ; ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO), annexe 2, ch. IIIbis
- Code pénal (CP, RS 311.0) : art. 144, 181, 260, 285
- Droit pénal des mineurs (DPMin, RS 311.1) : art. 3
- Code civil (CC, RS 210) : art. 333
Droit cantonal et communal
- Genève : loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu, rs/GE F 3 10)
- Lausanne : Règlement général de police de la Commune de Lausanne ; projet de règlement PR25/001 (Conseil communal)
Jurisprudence suisse
- ATF 132 I 256 consid. 3
- ATF 138 I 274 consid. 2.2.2
- ATF 140 I 2 (arrêt 1C_225/2012, LMDPu genevoise)
- ATF 144 I 50 consid. 6.3
- ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2
- ATF 151 I 257 consid. 3.3.2, 3.3.3 et 3.3.5
- TF 6B_246/2022 du 12 décembre 2022, consid. 3.2.2
- TC VS, Cour de droit public, A1 24 245 du 3 octobre 2025 (RVJ 2026)
Jurisprudence européenne et française (comparaison)
- CourEDH, Bukta et autres c. Hongrie, n° 25691/04, 17 juillet 2007
- Cass. crim., 8 juin 2022, n° 21-82.451
