La justice chevaleresque
Le blog de Véronique Fontana

« Ce qui se passe à Vegas… finit à l’état civil suisse ! » : Le régime de reconnaissance des mariages express du Nevada

Retour au blog Un mariage célébré à Vegas est valable en Suisse

Célébrer son union devant un sosie d’Elvis Presley dans une chapelle kitsch du Strip de Las Vegas relève souvent du coup de tête romantique ou de la péripétie de voyage. Pourtant, sur le plan juridique, la frontière entre le spectacle américain et la solennité helvétique est bien plus étroite qu’on ne l’imagine.

La règle de rattachement : le principe de la validité locale.

En droit international privé suisse, la reconnaissance d’un mariage intervenu à l’étranger obéit en premier lieu au principe du favor matrimonii.

L’art. 45 al. 1 LDIP consacre la règle fondamentale : un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse.

Dès lors que le mariage a été contracté dans le respect des formes et conditions prescrites par le droit de l’État du Nevada — ce qui implique l’obtention préalable d’une licence de mariage (marriage license) auprès du comté et l’enregistrement de l’acte officiel —, il est pleinement efficace selon la lex loci celebrationis.

La jurisprudence fédérale a confirmé à de multiples reprises que des unions célébrées à Las Vegas déploient leurs pleins effets juridiques devant les tribunaux suisses, qu’il s’agisse de prononcer des mesures protectrices de l’union conjugale ou d’en liquider les conséquences patrimoniales et le divorce.

Même dans le cadre d’unions atypiques ou religieuses à l’étranger, la pratique helvétique s’en tient à la validité de l’acte dans l’État de célébration.

Présence physique et mariages à distance.

Pour bénéficier de l’art. 45 al. 1 LDIP, encore faut-il que le mariage ait été effectivement célébré à l’étranger.

Le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’une personne se trouve en Suisse et ne participe à l’échange des consentements que par un moyen de télécommunication alors que l’autre se trouve à l’étranger, il ne s’agit pas d’un mariage célébré à l’étranger susceptible d’être reconnu sur la base de cette disposition.

Pour les chapelles de Las Vegas, la question ne fait aucun doute : les deux époux se trouvent physiquement sur place, devant l’officiant, satisfaisant ainsi pleinement à la condition spatiale.

Les tempéraments et réserves : la fraude à la loi et l’ordre public.

Le droit suisse pose toutefois des garde-fous stricts à cette reconnaissance automatique.

L’art. 45 al. 2 LDIP précise que si l’un des fiancés est suisse ou s’ils sont domiciliés en Suisse, le mariage n’est pas reconnu s’il a été contracté à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions suisses sur l’annulation du mariage.

Parmi ces causes de nullité figurent l’existence d’un mariage antérieur non dissous (art. 105 ch. 1 CC), l’absence de libre consentement (art. 105 ch. 5 CC) ou encore le mariage conclu exclusivement pour éluder les règles sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 105 ch. 4 CC).

En revanche, le simple fait de s’être marié sur un coup de tête ou sous l’impulsion de la fête ne constitue pas un vice suffisant pour rendre l’acte inexistant, dès lors que les époux avaient la capacité de discernement requise au moment de l’échange des consentements (art. 105 ch. 2 CC).

La transcription au registre de l’état civil suisse.

Bien que le mariage soit juridiquement formé dès l’instant de sa célébration aux États-Unis, il doit faire l’objet d’une transcription dans le registre suisse de l’état civil (Infostar) afin de produire tous ses effets pratiques (art. 32 LDIP).

Les époux doivent produire l’acte de mariage certifié (certified copy of marriage certificate) dûment muni de l’apostille de La Haye délivrée par l’autorité compétente du Nevada.

L’autorité cantonale de surveillance vérifie la régularité des documents avant d’ordonner l’inscription.

Conclusion : Qui épouse Elvis hérite du Code civil.

Si le voyage dans le désert du Nevada peut sembler n’être qu’un intermède festif, la loi helvétique ne partage pas toujours le même sens du second degré : ce que le « King » unit sous les néons de Vegas, seul le juge suisse du divorce pourra le défaire !

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